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18MA03982

CETATEXT000037530702 J6_L_2018_10_000001803982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/07/CETATEXT000037530702.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 24/10/2018, 18MA03982, Inédit au recueil Lebon 2018-10-24 CAA de MARSEILLE 18MA03982 Juge des référés excès de pouvoir C SPINOSI M. Philippe BOCQUET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n°1800773 en date du 2 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution du permis de construire tacite du 16 août 2016 révélé par l'arrêté du 22 mai 2018 pris par le maire de la commune de Santa-Lucia-Di-Moriani au bénéfice de la SCI B2M. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, la SCI B2M demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille : - d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 2 août 2018 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est insuffisamment motivée pour ne pas avoir précisé les motifs de fait et de droit ayant conduit à retenir le moyen relatif aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme comme créant un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; - le terrain d'assiette du projet, rangé en zone UP du plan local d'urbanisme, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. Vu, enregistré le 5 septembre 2018, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Corse qui conclut au rejet de la requête; Il soutient que les moyens développés dans la requête ne sont pas fondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille désignant M. Bocquet, premier vice-président de la cour, pour juger les référés. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, ne se sont pas présentées. - le rapport de M. Bocquet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2018 à 14h

  1. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit :
  2. Par une ordonnance n°1800773 en date du 2 août 2018 le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné, sur déféré du préfet de la Haute-Corse et pour méconnaissance des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, la suspension de l'exécution du permis de construire tacite du 16 août 2016 révélé par l'arrêté du 22 mai 2018 pris par le maire de Santa-Lucia-Di-Moriani. La SCI B2M relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance :
  3. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suffisamment motivé en droit et en fait le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
  4. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa
  5. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ".
  6. Aux termes de l'article 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuses éloignées de ces agglomérations et villages.
  7. Il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé dans les espaces proches du rivage, est entouré de parcelles non construites. Si d'autres parcelles situées à proximité comportent des constructions, celles-ci forment un ensemble d'habitat diffus et ne peuvent être regardées comme étant une zone urbanisée. Il s'ensuit et alors même que le terrain est rangé en zone UP du PLU approuvé le 28 novembre 2007 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
  8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier la suspension de ce permis de construire ;
  9. Il résulte de ce qui précède que la SCI B2M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire tacite du 16 août 2016 révélé par l'arrêté du 22 mai 2018 du maire de Santa-Lucia-di-Moriani. Par suite, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SCI B2M est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI B2M, au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Santa-Lucia-Di-Moriani. Fait à Marseille, le 24 octobre
  10. 2 N° 18MA03982 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.

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