CETATEXT000037530708 J6_L_2018_10_000001804216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/07/CETATEXT000037530708.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/10/2018, 18MA04216, Inédit au recueil Lebon 2018-10-23 CAA de MARSEILLE 18MA04216 excès de pouvoir C BONOMO FAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1800956 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 janvier 2018 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salariée " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'inconventionnalité de la disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle repose, celle-ci étant incompatible avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; - le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée, a entaché sa décision d'une erreur de droit. Mme A...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- MmeA..., de nationalité malienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 10 janvier 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
- En premier lieu, Mme A...réitère les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du sérieux de ses études et de la progression de son cursus et d'erreur de droit dès lors que la décision repose sur la circonstance que le nombre d'heures d'enseignement du diplôme universitaire suivi au cours de l'année 2016/2017 et 2017/2018 est insuffisant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, ni ne produit de pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, la requérante soutient en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'inconventionnalité de la disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle repose, celle-ci étant incompatible avec l'article 12 de la directive du 16 décembre
- Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. Par suite, les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles précitées de ladite directive. En l'espèce, la décision portant retrait du titre de séjour, qui mentionne les éléments de droit et de fait propres à la situation de la requérante, est suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision préfectorale contestée, par voie de conséquence de l'application d'une disposition de droit interne contraire au droit de l'Union européenne, doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans examiner la situation particulière de l'intéressée. Il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne saurait être accueilli.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de MmeA..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 23 octobre
- 2 N° 18MA04216 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.