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Conseil d'État, 424859

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale (SNIPAT) et M. B...A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat en tant qu'il fixe les dates de renouvellement des instances représentatives du personnel pour les corps des personnels scientifiques de la police nationale. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la date limite de dépôt des listes de candidats pour le renouvellement des instances représentatives du personnel pour les corps des personnels scientifiques de la police nationale est fixée au 19 octobre 2018 ; - il existe un doute sur la légalité de l'acte contesté ; - l'absence de fixation de taux de promotion dans les corps des personnels scientifiques de la police nationale porte atteinte à la liberté syndicale et la possibilité pour les agents d'être régulièrement représentés au sein des corps électoraux participant à l'élection professionnelle de l'année

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. Il ressort des pièces du dossier que le Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et M. A...ont présenté une requête tendant à la réformation de l'arrêté du 4 juin 2018 en tant qu'il fixe les dates de renouvellement des instances représentatives du personnel pour les corps des personnels scientifiques de la police nationale. Alors que cet arrêté a été publié au journal officiel le 5 juin 2018, cette requête au fond, dont aucune pièce du dossier ne fait apparaître qu'elle aurait été précédée d'un recours administratif, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 octobre 2018, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette requête est tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2018, ne peut manifestement être accueillie et doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.