CETATEXT000037533770 J2_L_2018_10_000001702000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/37/CETATEXT000037533770.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2018, 17LY02000, Inédit au recueil Lebon 2018-10-16 CAA de LYON 17LY02000 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. H... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la commune de Biviers et son maire, Mme F... D..., à lui verser la somme de 1 523 784,35 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant pour lui des fautes commises par cette commune et par Mme D..., d'ordonner une expertise avant dire droit et de mettre à la charge de la commune de Biviers la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403164 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à cette demande et a condamné la commune de Biviers à verser une somme de 4 000 euros tous intérêts compris à M. B.... Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 mai 2017 et 15 février 2018, M. B..., représentée par le cabinet d'avocats CSM Bureau Francis Lefebvre, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2017 et de condamner solidairement la commune de Biviers et Mme F... D... à lui verser une indemnité de 768 914,83 euros ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Biviers et de Mme F... D... une somme de 3 840 euros au titre des dépens de l'instance et une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Grenoble devra être confirmé en ce qu'il retient la responsabilité de la commune de Biviers à raison de l'illégalité fautive entachant la décision de retrait du permis de construire du 21 mai 2013 qui a été signée par une autorité incompétente, qui méconnaît le principe du contradictoire et qui oppose des motifs de retrait erronés, dès lors que, contrairement aux allégations de la commune, le projet n'est en aucun cas implanté dans un secteur concerné par un espace boisé classé et qu'il ne méconnaît pas l'article ND 4 du plan d'occupation des sols (POS), les dispositions dérogatoires de son article ND 1 trouvant à s'appliquer ; - le jugement attaqué devra être réformé, d'une part, en ce qu'il ne retient pas les fautes commises par la commune de Biviers dans l'instruction des déclarations préalables des 29 février 2012 et 22 mai 2012 et le caractère fautif du refus de verbaliser l'infraction commise par le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy (SIED) en implantant irrégulièrement une clôture autour du réservoir d'eau du Châtelard, d'autre part, en ce qu'il ne retient pas la faute personnelle de Mme F... D..., maire en exercice au moment des faits, du fait de son comportement à l'occasion de la vente aux enchères du bien, dans le cadre de l'instruction des deux déclarations préalables de travaux et du retrait du permis de construire, enfin, en ce qu'il ne retient aucun lien de causalité entre l'illégalité fautive du retrait de permis de construire et les pertes financières subies ; - les préjudices subis en lien avec les fautes s'élèvent à la somme de 27 000 euros au titre de la perte de valeur du bien qu'il détient à Chessy, à la somme de 16 136,83 euros en ce qui concerne les frais engagés en pure perte en vue de la réalisation de l'opération, comprenant le double paiement d'intérêts bancaires à hauteur de 4 685,83 euros et le surcoût résultant de l'obligation de renégocier son prêt de financement de la propriété de Biviers qui a été évalué par l'expert à 11 451 euros, à la somme de 250 600 euros au titre de la perte de revenus, à la somme de 460 178 euros en ce qui concerne les travaux supplémentaires générés par l'affaissement de la grange entre la date du retrait illégal du permis de construire et le retrait de ce retrait, à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique résultant de l'implantation d'une clôture disgracieuse sans autorisation et à la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence. Par des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2017 et 29 décembre 2017, la commune de Biviers, représentée par la SCP E...-Jorquera et associés, conclut, à titre principal à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation ou, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions d'appel de M. B... et demande, en toute hypothèse, qu'une somme de 2 700 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité externe du retrait opéré ne pouvait donner lieu à réparation en l'espèce, dès lors, d'une part, que le permis de construire s'apparente à une reconstruction qui ne permet pas de déroger aux dispositions de l'article ND 4 du règlement du POS et, d'autre part, que le projet de M. B..., implanté dans un secteur concerné par un espace boisé classé, n'aurait pu être autorisé sans méconnaître l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, M. B... est désormais titulaire d'un permis de construire définitif, si bien que la faute n'a généré aucun préjudice pour le requérant ; l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence doit rester strictement limitée à la somme de 4 000 euros tous intérêt compris ; - elle n'a commis aucune faute dans l'instruction des déclarations préalables ; à supposer un éventuel retard fautif, il n'est pas susceptible d'avoir généré un préjudice ; la demande indemnitaire de M. B... à ce titre, qui ne fait d'ailleurs pas l'objet d'un poste de préjudice identifié et chiffré, doit être rejetée ; - le requérant ne saurait rechercher la responsabilité de la commune du fait d'une prétendue carence fautive de son maire, agissant au nom de l'Etat, dans la verbalisation d'une infraction ; en tout état de cause, elle a pris attache avec le SIED qui a régularisé les travaux de clôture ; - le maire n'a commis aucune faute personnelle ; - les préjudices allégués, purement éventuels ne sont pas établis ou sont sans lien de causalité avec le retrait opéré. Par des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2017, 4 janvier 2018, 23 janvier 2018 et 12 juillet 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme F... D..., représentée par la SCP Benichou Para et Triquet Dumoulin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la commune ainsi qu'au rejet de la requête d'appel et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune faute personnelle ni prétendu détournement de pouvoir ne sont établis ; le jugement du tribunal administratif de Grenoble devra ainsi être confirmé en ce qu'il a écarté les fautes qui lui étaient reprochées ; - elle s'en rapporte aux éléments apportés par la commune en ce qui concerne les prétendues fautes de cette dernière ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me G... pour M. B..., celles de Me E... pour la commune de Biviers, ainsi que celles de Me A... pour Mme D... ; Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour M. B..., enregistrées les 1er et 8 octobre 2018 ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.