CETATEXT000037533855 J3_L_2018_10_000001601895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/38/CETATEXT000037533855.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2018, 16BX01895,16BX01896, Inédit au recueil Lebon 2018-10-25 CAA de BORDEAUX 16BX01895,16BX01896 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL LEX URBA M. Jean-Claude PAUZIÈS Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédures antérieures : La société anonyme à responsabilité limitée Ville a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 mai 2014 par laquelle le maire de Lanton a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 4 avril 2014 pour la réalisation d'une annexe à usage de stockage sur la façade ouest du restaurant qu'elle exploite allée Jacques Cartier et, d'autre part, de l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le maire de Lanton a retiré la décision tacite de non-opposition née le 19 juin 2014 du silence gardé sur la déclaration préalable de travaux déposée par cette société le 18 avril 2014 pour régulariser l'adjonction d'un store déroulant démontable sur pieds, sur la façade sud du même immeuble. Par deux jugements n° 1403602 et 1403754 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces deux demandes. Procédures devant la Cour : I) Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2016 sous le n° 16BX01895 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2017, la SARL Ville, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403754 du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lanton du 30 mai 2014, ensemble la décision implicite de refus de retrait de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la majoration du délai d'instruction de la déclaration préalable à deux mois au motif que la consultation de l'architecte des Bâtiments de France était nécessaire est illégale dès lors que les dispositions relatives à la majoration du délai d'instruction ne sont applicables que lorsque le projet est soumis à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévues par d'autres législations ou réglementations que celles figurant dans le code de l'urbanisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; l'avis de l'architecte des Bâtiments de France pour les travaux de construction en site inscrit ne constitue pas un avis conforme et le code de l'urbanisme se borne à prévoir que les travaux dans une telle hypothèse ne peuvent être entrepris qu'après un certain délai ; il appartenait à la commune de saisir l'architecte des Bâtiments de France en temps utile, ce qu'elle n'a pas fait ; - la modification du délai d'instruction le 3 mai 2014 ne lui est pas opposable et elle était titulaire d'une autorisation tacite dès le 4 mai 2014 ; l'arrêté du 30 mai 2014 doit donc s'analyser comme une décision illégale de retrait de l'autorisation tacite née le 4 mai ; - la décision de modification du délai d'instruction, qui ne précise pas le site classé dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet, n'était pas suffisamment motivée ; - le motif tiré de l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France n'est pas fondé ; la commune n'était pas liée par cet avis simple et elle ne pouvait motiver sa décision en prenant comme seul motif l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France ; - l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ne lui a jamais été communiqué ; cet avis est illégal dès lors qu'il ne se prononce pas au regard de l'impact du projet sur le site inscrit mais seulement au regard du bâtiment, qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière ; - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen invoqué par la commune en défense et tiré de la méconnaissance de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la réalisation, en extension d'un établissement commercial existant, d'un local de stockage uniquement destiné à faciliter l'exploitation dudit établissement, peut être regardée comme un " aménagement tendant à ouvrir au public et à valoriser les espaces naturels " au sens de ce règlement ; elle bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et les travaux envisagés, nécessaires à l'exploitation de son restaurant, entrent dans le champ d'application de ces dispositions ; - la commune n'a pas démontré, ainsi qu'il lui incombe, que les deux déclarations préalables de travaux ne permettaient pas la régularisation de l'ensemble des constructions irrégulièrement édifiées sur la parcelle cadastrée section BA n° 308 ; ce motif ne peut donc se substituer aux motifs illégaux opposés par le maire dans la décision en litige. Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 20 octobre 2017 et 23 mars 2018, la commune de Lanton, en la personne de son maire en exercice et représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Ville de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - le procès-verbal d'infraction établi par la police municipale le 3 avril 2014 indique que la SARL Ville a édifié, sans solliciter aucune autorisation d'urbanisme, une extension du bâtiment existant consistant en un bar couvert de 23 mètres carrés environ, ainsi qu'une couverture de terrasse de 6 mètres sur 12, en violation flagrante de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée le 8 janvier 2014 pour une terrasse en caillebottis ; si la SARL Ville a souhaité régulariser la couverture de terrasse qu'elle a illégalement réalisée en déposant le 18 avril 2014 une déclaration préalable de travaux en ce sens, elle n'a engagé aucune procédure de régularisation du bar couvert édifié dans des conditions tout aussi illégales, alors qu'elle avait l'obligation de demander la régularisation de l'ensemble des modifications apportées au bâtiment ; la déclaration de travaux en litige portant sur un bâtiment illégalement modifié, la jurisprudence confirme qu'en l'absence de demande de régularisation du bar, les déclarations de travaux concernant une annexe affectée au stockage et la pose de stores amovibles ne peuvent recevoir une suite favorable ; elle était donc tenue de former une opposition à ces travaux ; dans l'hypothèse où les motifs invoqués à l'appui de l'arrêté attaqué seraient erronés, elle serait fondée à solliciter une substitution de motifs par celui énoncé ci-dessus ; - en s'abstenant de faire porter sa déclaration préalable sur les deux aménagements illégaux constatés dans le procès-verbal d'infraction établi par la police municipale le 3 avril 2014, la SARL Ville n'a pas satisfait à l'obligation de demander la régularisation par une seule décision de 1'ensemble des modifications apportées au bâtiment ; au demeurant, la déclaration séparée portant sur une annexe de 19,90 m² de surface de plancher environ ne saurait régulariser le bâtiment de 23 m² constaté par la police municipale ; - contrairement, à ce que soutenait la SARL Ville devant le tribunal, le délai d'instruction de la déclaration de travaux déposée le 4 avril 2014 était bien, comme indiqué dans la lettre du maire du 28 avril 2014, de deux mois en application des articles R. 423-24 et R. 425-30 du code de l'urbanisme dès lors que le projet se situe dans un site inscrit et donc nécessitant un avis de l'architecte des Bâtiments de France, de sorte qu'aucune décision tacite de non-opposition n'a pu naître ni être illégalement retirée ; - s'il est exact que la modification du délai d'instruction doit être motivée en vertu des dispositions de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, la lettre précitée du 28 avril 2014 expose parfaitement que la déclaration de travaux en site inscrit doit être soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; il ne saurait sérieusement lui être reproché de ne pas préciser le site concerné, soit en l'espèce le bois des Pins, alors que l'inscription est publiée et que la SARL Ville ne peut ignorer le nom du site où elle exploite son restaurant ; - le maire ne s'est pas considéré lié par 1'avis défavorable émis le 19 mai 2014 par l'architecte des Bâtiments de France mais s'en est approprié le contenu pour retirer, au vu de cet avis, la décision tacite de non-opposition à la déclaration de travaux en cause ; l'architecte, dont l'avis doit porter sur tous les aspects de la construction envisagée dans un site selon la jurisprudence, était dès lors habilité à relever que le traitement architectural du local de stockage projeté était insuffisant et que le projet, faisant face au port de plaisance et au Bassin d'Arcachon était de nature à porter atteinte à l'état des lieux ; - si selon la SARL Ville, le local de stockage en cause serait le type même d'aménagement visé par les dispositions de l'article ND 1-3 a du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, la réalisation de cette extension uniquement destinée à faciliter l'exploitation d'un établissement commercial et de surcroît non accessible au public, n'a strictement rien à voir avec les aménagements " tendant à ouvrir au public et à valoriser des espaces naturels " ou dont le but est de faciliter 1'accès du public à des espaces naturels, grâce à des aménagements limités permettant de mettre en valeur ces espaces dans des conditions aussi respectueuses que possible de ceux-ci, visés par ces dispositions, d'autant que cette construction relève de la seule initiative de la société sans aucune concertation avec la commune comme l'exige pourtant le règlement précité ; la circonstance qu'elle bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour exploiter l'établissement commercial en cause ne saurait la faire participer à " l'ouverture au public des espaces naturels " ni l'affranchir du respect des prescriptions d'urbanisme en vigueur. Par une ordonnance du 27 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juin 2018 à 12 heures. II) Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2016 sous le n° 16BX01896 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2017, la SARL Ville, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2014 par lequel le maire de Lanton a retiré la décision tacite de non-opposition née du silence gardé sur la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 18 avril 2014 pour régulariser l'adjonction d'un store déroulant démontable sur pieds, sur la façade sud de l'immeuble abritant le restaurant qu'elle exploite et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorisation tacite dont elle est en droit de se prévaloir date du 19 mai 2014, et non du 12 juin suivant comme l'indique le jugement ; la commune lui a d'abord adressé un courrier daté du 12 mai 2014 par lequel elle lui a notifié une prolongation du délai d'instruction d'un mois supplémentaire ; toutefois, ce courrier ne lui a pas été adressé dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier fixé à l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme, ce qui a conduit la commune à penser, à tort, qu'une décision implicite ne pouvait naître à son profit que le 12 juin suivant ; puis la commune a attendu le 13 juin 2014 pour lui indiquer qu'en réalité le délai d'instruction qui lui était notifié n'était pas le bon, et qu'elle était bénéficiaire d'une autorisation née tacitement le 19 mai 2014 ; enfin, la commune a retiré par l'arrêté en litige du 17 juillet 2014 " l'autorisation tacite en date du 12 juin 2014 ", dont elle avait préalablement indiqué qu'elle n'existait pas ; - la procédure contradictoire a été instaurée notamment avant tout retrait d'une décision individuelle créatrice de droit dans le but de permettre au pétitionnaire de faire valoir ses arguments sans avoir à s'interroger sur le point de savoir si à un quelconque moment l'administration lui a communiqué des informations erronées ; dans ces conditions, ce retrait d'une décision inexistante n'a aucune portée juridique et doit être annulé ; - le tribunal a estimé à tort qu'en tout état de cause, au moins un des motifs de retrait de l'arrêté avait été évoqué dans le courrier du 13 juin 2014 lui indiquant que la commune envisageait de procéder au retrait de la décision tacite dont elle est bénéficiaire depuis le 19 mai 2014 pour des motifs tirés de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France et du constat d'infraction dressé le 3 avril 2014 pour construction et occupation du sol sans autorisation ; ces deux documents n'étaient pas joints au courrier du maire ; faute pour la commune d'avoir répondu à sa demande du 20 mai 2014 de transmission de ces documents, elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir utilement ses observations sur la décision de retrait envisagée, finalement prise à la suite d'une procédure irrégulière ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune n'était pas énoncé dans le courrier du maire du 13 juin ; la commune l'a indiscutablement privée de la garantie de pouvoir s'expliquer sur les motifs du retrait, d'autant que l'administration disposait d'un délai expirant le 19 août 2014 pour transmettre les documents demandés ou lui communiquer le nouveau motif ; - la consultation préalable obligatoire de l'architecte des Bâtiments de France pour des travaux en site inscrit ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l'obtention d'une autorisation tacite d'occuper le sol ; par ailleurs, l'architecte des Bâtiments de France se prononce uniquement sur le traitement architectural du store sur le restaurant dont l'architecture date des années 1970 et qui n'est soumis à aucune protection particulière ; ainsi, la décision de retrait se borne à opposer pour partie les termes de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 28 mai 2014 et de rajouter des considérations relatives à l'impact du projet sur le site inscrit, sur lequel l'architecte des Bâtiments de France ne s'est pas prononcé ; ce motif de refus apparaît ainsi irrégulier ; l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ne lui a pas été communiqué ; - le tribunal a retenu à bon droit que la commune n'était pas fondée à procéder au retrait de l'arrêté sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols ; ce moyen n'est au demeurant pas fondé dès lors que le restaurant qu'elle exploite est édifié sur le domaine public, et c'est précisément en vue de la mise en valeur du site et de son ouverture au public que la commune de Lanton lui a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; l'aménagement de la terrasse extérieure du restaurant face à la mer correspond donc parfaitement aux prévisions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols, d'autant que le caractère limité de l'aménagement est incontestable puisqu'il consiste en la simple adjonction d'un store démontable sur pied et que cet ajout ne tend en aucun cas à compromettre l'équilibre des espaces naturels environnants, ce que n'aurait pas manqué de souligner l'architecte des Bâtiments de France dans son prétendu avis défavorable ; la réalisation d'une surface bâchée sur la terrasse du restaurant s'inscrit, tout comme l'exploitation en elle-même du restaurant, dans le cadre de l'ouverture au public des espaces naturels. La commune de Lanton, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par MeA..., a déposé deux mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2017 et 23 mars 2018, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Ville de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - si la SARL Ville persiste à soutenir que la décision attaquée déclare, par erreur, retirer une autorisation tacite en date du 12 juin 2014, alors que l'autorisation tacite qu'elle retire est née le 19 mai 2014, cette erreur purement matérielle n'engendre aucun doute sérieux sur la date et l'objet de la décision retirée relative à l'" adjonction d'un store déroulant démontable sur pieds sur façade Sud d'un immeuble à usage de restaurant " ; - selon la jurisprudence, le respect du principe du contradictoire, pour autant qu'il soit applicable à une mesure de police administrative, n'impose pas à l'administration de communiquer à l'intéressé les pièces dont celui-ci connaît l'existence et dont il est en mesure de réclamer la jonction. Eu égard à l'objet très limité de la déclaration préalable, la seule mention de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France sur ce projet permettait à la SARL Ville de formuler utilement, si elle s'y croyait fondée, des observations au sujet de l'insertion paysagère du store en cause ; l'absence de communication de cet avis, comme d'ailleurs du procès-verbal d'infraction, au sujet duquel une réunion en mairie s'est tenue avec le gérant du restaurant et au cours de laquelle il a été informé des infractions relevées et a pu présenter ses observations, n'a pas eu d'influence sur la régularité de la procédure ; - le courrier du 13 juin 2014 indique en outre que " le projet nécessite une ré instruction du dossier au regard du plan d'occupation des sols approuvé le 27 mars 2000 et notamment en zone ND ", ce qui soulève clairement la question de la conformité du projet aux dispositions règlementaires du plan d'occupation des sols applicables à cette zone ; à supposer même ce dernier motif illégal, celui tiré de l'avis défavorable rendu par l'Architecte des Bâtiments de France le 19 mai 2014 suffisait à légitimer le retrait en litige ; le maire aurait en effet pris la même décision afin d'éviter l'atteinte au site résultant du traitement architectural insuffisant du projet dénoncé dans cet avis ; - la méconnaissance du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols est invoquée à nouveau en appel dans le cadre d'une demande de substitution de motifs dans un mémoire en défense communiqué au pétitionnaire, ce dernier pouvant ainsi présenter ses observations dans le cadre de l'instance contentieuse dans les mêmes conditions que celles dont il aurait bénéficié devant l'administration ; - s'agissant des moyens tirés de l'absence de déclaration préalable portant sur l'ensemble des modifications apportées au bâtiment, du caractère régulier de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France et de la méconnaissance des dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols, elle reprend les mêmes éléments que ceux invoqués en défense dans l'instance n° 16BX01895. Par ordonnance du 27 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juin 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2018 : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ; - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Lanton. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions des 30 mai 2014 et 17 juillet 2014, le maire de Lanton a respectivement formé opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 avril 2014 par la SARL Ville pour la réalisation d'une annexe à usage de stockage sur la façade ouest du restaurant qu'elle exploite allée Jacques Cartier, et retiré la décision tacite de non-opposition née du silence gardé sur la déclaration préalable de travaux déposée par cette même société le 18 avril 2014 pour régulariser l'adjonction d'un store déroulant démontable sur pieds, sur la façade sud du même immeuble. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 16BX01895 et 16BX01896, la SARL Ville relève appel des jugements n° 1403754 et 1403602 du 4 mai 2016 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 16BX01895 et 16BX01896 concernent le même immeuble, les mêmes parties et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 16BX01895 : En ce qui concerne le délai d'instruction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.