CETATEXT000037533879 J3_L_2018_10_000001603450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/38/CETATEXT000037533879.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 25/10/2018, 16BX03450, Inédit au recueil Lebon 2018-10-25 CAA de BORDEAUX 16BX03450 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUGOUJON ET ASSOCIES Mme Sylvie CHERRIER Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL AA Distribution, la SARL Le Maboulette, M. D... B...et M. E... A...ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 2 juillet 2014 du préfet de La Réunion interdisant la vente d'artifices de divertissement par les commerçants ambulants. Par un jugement n° 1400883 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, la SARL AA Distribution, la SARL Le Maboulette, M. B... et M. A..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 28 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2014 du préfet de La Réunion interdisant la vente d'artifices de divertissement par les commerçants ambulants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient chacun d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée ; - le premier motif de cette décision, tenant à ce que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur interdisent le commerce de détail ambulant des artifices de divertissement, est erroné en droit ; - le second motif, tenant à l'existence d'un risque pour la sécurité publique, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte grave à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Par ordonnance du 6 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2017 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL AA Distribution, importateur et grossiste de produits pyrotechniques, ainsi que la SARL Le Maboulette, M. B... et M. A..., qui exercent une activité de vente d'artifices de divertissement, relèvent appel du jugement du 28 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2014 du préfet de La Réunion interdisant la vente d'artifices de divertissement par les commerçants ambulants. Sur la légalité de la décision du 2 juillet 2014 : 2. Aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : " Le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale./ Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2352-97 du même code : " l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (...) ". Enfin, l'article R. 2352-1 du même code dispose que : " Pour l'application du présent titre, on entend : / (...) 2° Par "installations fixes de produits explosifs" :/ (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.