CETATEXT000037533893 J3_L_2018_10_000001603694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/38/CETATEXT000037533893.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 25/10/2018, 16BX03694, Inédit au recueil Lebon 2018-10-25 CAA de BORDEAUX 16BX03694 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DE MALAFOSSE CABINET JEAN-JACQUES MOREL M. David KATZ Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de la Plaine des Palmistes à lui verser la somme de 16 623 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500909 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de la Plaine des Palmistes à verser à Mme B...la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, la commune de la Plaine des Palmistes, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2016 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par MmeB... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de licenciement litigieuse n'est pas entachée d'incompétence dès lors que le maire de la commune était bien compétent pour procéder à la rupture d'un contrat de travail d'un agent de la collectivité ; - la décision de licenciement litigieuse n'est pas entachée de vice de procédure dès lors que la consultation du comité technique paritaire ne constitue pas un préalable obligatoire au licenciement d'un agent ; cette consultation doit uniquement précéder une suppression de poste, ce qui a été fait en l'espèce, l'avis du comité technique paritaire ayant été recueilli le 26 juin 2014 ; - la décision de licenciement litigieuse a bien été prise dans l'intérêt du service, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur de première instance, il était nécessaire pour la commune de réduire ses dépenses de personnels, ce qu'elle a pris en considération au moment de l'adoption de son budget primitif opérée par la délibération du 30 avril 2014 ; ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision de licenciement litigieuse n'était pas justifiée par l'intérêt du service ; la décision de créer des postes prise le 6 juin 2014 ne permet pas de démontrer l'absence de justification du licenciement en cause ; en effet, l'intéressée occupait un poste permanent alors que la création de postes décidée le 6 juin 2014 concernait des besoins temporaires et saisonniers ; par conséquent, l'objectif de réduction des dépenses décidé le 30 avril 2014 a bien été respecté et la décision de licenciement litigieuse répondait à cet objectif ; ce licenciement a ainsi été décidé dans l'intérêt du service ; - la décision de licenciement litigieuse n'est pas entachée de détournement de pouvoir, le motif de cette décision répondant à l'objectif de réduction des dépenses de la commune ; ce motif est étranger à toute opinion politique de l'intéressée ; - le courrier du Défenseur des Droits du 5 janvier 2016, qui a été rédigé sans que la commune n'ait pu apporter ses observations, n'a aucune valeur probante et ne lie pas l'appréciation du juge administratif ; - les articles de presses versés aux débats par le demandeur de première instance ne concernent pas le présent litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, Mme D...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de la Plaine des Palmistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour contester le jugement attaqué, la commune appelante ne peut se prévaloir de ce que la décision de licenciement litigieuse ne serait entachée d'aucun vice de compétence ni d'aucun vice de procédure, dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur de tels vices pour conclure à une illégalité fautive ; en effet, le tribunal a retenu le moyen tiré de l'absence d'intérêt du service ayant justifié la décision de licenciement pour caractériser une faute ; il ne lui a pas été nécessaire d'examiner les autres motifs d'illégalité qui étaient invoqués en première instance ; - si l'un des moyens retenus par les premiers juges justifie la solution qu'ils ont adoptée, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; - ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la décision de licenciement litigieuse n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; la commune appelante ne démontre pas que la suppression du poste du poste de Mme B...ait été prise de manière effective par le conseil municipal à la date de la décision de licenciement ; en dépit des pièces produites par la commune, il est constant que le licenciement litigieux est intervenu le 18 juin 2014, alors que le 6 juin 2014, le conseil municipal a décidé la création d'emplois ; il apparaît évident que la suppression du poste de Mme B...n'a pas été prise de manière effective par le conseil municipal ; la commune n'explique pas pourquoi l'un des trois postes d'adjoint technique créés par la délibération du 6 juin 2014 n'a pas été proposé à MmeB... ; l'argument tenant à la réduction des dépenses de personnels de la commune ne saurait justifier le licenciement litigieux, dès lors qu'il apparaît, que loin de prévoir une réduction des dépenses de personnel, le budget communal 2014 prévoyait 6 998 188 euros de charge de personnels contre 6 355 000 euros dans le budget 2013, soit une augmentation de près de 10 % ; ainsi la suppression de poste décidée par le conseil municipal le 30 juin 2014 est en contradiction avec le budget primitif voté le 17 avril 2014 ; pour toutes ces raisons, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le licenciement litigieux ne trouvait pas sa véritable justification dans l'intérêt du service ; - pour contester le jugement attaqué, la commune appelante ne peut se prévaloir de ce que la décision de licenciement litigieuse ne serait pas entachée de détournement de pouvoir, dès lors que, comme il a été mentionné, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur ce motif pour conclure à une illégalité fautive, celui-ci ayant retenu le moyen tiré de l'absence d'intérêt du service ; au demeurant, il existe un faisceau d'indices qui démontre l'existence d'un détournement de pouvoir, en ce sens que le maire de la commune réserve les emplois publics de la collectivité aux seules personnes qui le soutiennent. Par ordonnance du 8 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.