CETATEXT000037533958 J5_L_2018_10_000001702282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/39/CETATEXT000037533958.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2018, 17NC02282, Inédit au recueil Lebon 2018-10-25 CAA de NANCY 17NC02282 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY LEONEM AVOCATS M. Alain LAUBRIAT M. FAVRET Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 22 septembre 2017 et 5 mars 2018, la SNC Lidl, représentée par la selarl Leonem, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Jeuxey du 28 juillet 2017 opposant un refus à sa demande de délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la réalisation d'un magasin dans la zone d'activité A. Salet de Jeuxey ; 2°) d'enjoindre au maire de Jeuxey de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jeuxey le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Lidl soutient que : - son projet satisfait aux exigences d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs appréciées au regard des critères d'évaluation de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - son projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UX12 du plan local d'urbanisme de la commune de Juxey ; - les parties ayant été convoquées à la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial au cours de laquelle son projet devait être examiné moins de quinze jours avant la date de cette réunion, l'avis émis par cette commission est entaché d'irrégularité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, la commune de Jeuxey conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SNC Lidl sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable, la SNC Lidl ne justifiant pas d'un intérêt à agir ; - le maire étant lié par l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial, son arrêté portant refus de permis de construire n'est entaché d'aucune illégalité ; - le projet de la SNC Lidl compromet la réalisation des objectifs prévus par l'article L. 750-1 du code de commerce ; - le projet méconnaît l'article 12UX du plan local d'urbanisme de la commune. Par ordonnance du 5 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SNC Lidl, ainsi que celles de MeA..., pour la commune de Jeuxey. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Lidl demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Jeuxey a opposé un refus à sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin sur le territoire de cette commune. Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2017 : En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-34 du code de commerce : " Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 9 mai 2017, le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial a convoqué les membres de cette commission à la réunion du 23 mai 2017 au cours de laquelle devait être examiné le dossier présenté par la SNC Lidl. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 752-34 du code de commerce fixant un délai minimal de quinze jours entre la convocation adressée aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial et la date de réunion ont été méconnues. 4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort du procès verbal de la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 mai 2017 que le responsable immobilier de la société SNC Lidl et son conseil ont pu faire valoir leurs observations lors de cette réunion. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-34 du code de commerce ait été susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, ni qu'elle ait effectivement privé la société SNC Lidl d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne les motifs de refus opposés à la demande présentée par la SNC Lidl : 6. Pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par la SNC Lidl, le maire de Jeuxey s'est fondé sur la double circonstance que le projet ne répondait pas aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code du commerce et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UX du plan local d'urbanisme. S'agissant de la méconnaissance des objectifs prévus par l'article L. 750-1 du code de commerce : 7. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.