← France

17NC02805

CETATEXT000037533988 J5_L_2018_10_000001702805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/39/CETATEXT000037533988.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2018, 17NC02805, Inédit au recueil Lebon 2018-10-25 CAA de NANCY 17NC02805 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY OURIRI Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701469 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 5 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.C..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France pour la dernière fois en août
  3. Il forme appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
  4. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre
  5. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, par suite, être écarté.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  8. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. M. C...soutient qu'il est établi en France depuis 2007 et y a séjourné jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement en 2015, que durant ses années il a vécu avec une ressortissante portugaise dont il a eu deux enfants en 2014 et en 2015, qu'ils ont repris la vie commune à son retour en France en juin 2016, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il est bien intégré sur le territoire national où il a toutes ses attaches familiales, que sa compagne réside en France depuis 2007, qu'elle a eu trois enfants d'une précédente union dont elle partage la garde avec leur père qui vit également en France.
  10. Toutefois, alors que le tribunal administratif a jugé que M. C...ne démontrait pas la réalité de sa vie commune avec sa compagne avant le mois d'août 2016, l'appelant ne produit pas de nouveaux documents probants en joignant à son appel des attestations d'hébergement de sa compagne et de versement de prestations de la Caisse d'allocations familiales en juin et juillet 2015, ainsi que des éléments postérieures à la décision contestée, tels que deux courriers du 26 juin et du 6 juillet 2017 attestant respectivement qu'il est titulaire d'un contrat EDF et d'un contrat d'assurances avec sa concubine. Ainsi, M. C...ne démontre pas l'ancienneté de sa vie privée et familiale ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois en France à l'âge de 36 ans et n'est pas démuni de liens en Algérie où se trouvent son père et ses frères et soeurs. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  12. M. C...soutient que ces dispositions sont méconnues par le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui ont pour effet de priver ses enfants de leurs attaches familiales et comporteront de graves répercussions pour eux. Toutefois, compte tenu de ce qui dit au point 5 et de ce que le requérant n'apporte pas d'éléments démontrant ses liens avec ses enfants, le moyen ne peut qu'être écarté.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 17NC02805 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.