Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 29 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Regards Citoyens demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 096 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 ; - le code des relations entre le public et l'administration; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ; - le décret n° 2015-464 du 23 avril 2015 ; - la décision du 10 mars 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Regards citoyens ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Si l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration pose le principe de la gratuité de la réutilisation des informations publiques, il autorise toutefois certaines administrations à établir des redevances de réutilisation. Le décret du 28 juillet 2016, dont l'association Regards Citoyens demande l'annulation pour excès de pouvoir, détermine les modalités de fixation de ces redevances et les catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à les établir. Sur la légalité externe du décret attaqué : 2. Il ressort de l'extrait du registre des délibérations du Conseil d'Etat du 12 juillet 2016, produit par le Premier ministre dans le cadre de la présente instance, que le texte du décret attaqué ne diffère pas de celui adopté par le Conseil d'Etat. Dès lors, le moyen tiré de ce que le texte du décret attaqué ne serait pas conforme à la version transmise par le Gouvernement au Conseil d'Etat ou à celle adoptée par le Conseil d'Etat doit être écarté. 3. Aux termes du I de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales : " Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. / Il est également consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être regardées comme des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soit les normes qui les concernent spécifiquement ou principalement, soit les normes qui affectent de façon significative leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement ou leurs finances. 4. Il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué ne comporte pas de norme spécifiquement ou principalement applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, pas plus qu'il ne contient de norme affectant de façon significative leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement ou leurs finances. La consultation du Conseil national d'évaluation des normes sur le projet de décret n'était, dès lors, pas obligatoire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce conseil a été consulté et que cette consultation a été accompagnée d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et financières des mesures proposées pour les collectivités territoriales, ainsi que le prévoit l'article R. 1213-27 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions ne peut par suite, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-4 et R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative devait être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que la convocation de ce conseil pour l'examen du décret attaqué comportait l'ordre du jour et les documents nécessaires à son examen, ainsi que le prévoit l'article R. 133-8 de ce code. 6. Aux termes de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ". Ces dispositions n'interdisent pas de délibérer sur les dossiers touchant les intérêts généraux de la profession à laquelle appartient un membre d'une commission. La seule circonstance que M.A..., gérant d'une société d'édition utilisant des informations publiques, ait participé à la délibération du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative qui s'est prononcée sur le décret attaqué, ne suffit pas à caractériser un intérêt personnel lui interdisant de prendre part à cette délibération. 7. La circonstance que le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative ait délibéré dans les locaux de la direction de l'information légale et administrative placée auprès du Premier ministre est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. Sur la légalité interne du décret attaqué : 8. En premier lieu, par décision du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Regards Citoyens, mettant en cause les articles L. 324-1, L. 324-2, L. 324-4 et L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal en tant qu'il fait application de dispositions législatives méconnaissant les droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public modifiée : " 1. Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, lesdites redevances sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion. / 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:/
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