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16DA02181

CETATEXT000037540108 J7_L_2018_10_000001602181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/01/CETATEXT000037540108.xml Texte CAA de DOUAI, 4e chambre - formation à 3, 23/10/2018, 16DA02181, Inédit au recueil Lebon 2018-10-23 CAA de DOUAI 16DA02181 4e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Grand d'Esnon CABINET ZAMOUR & ASSOCIES M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2007 résultant de la remise en cause de la provision pour grosses réparations d'un montant de 72 221 euros inscrite au bilan, au 31 décembre 2007, de son entreprise individuelle. Par un jugement n°1303574 du 22 septembre 2016 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2016 et 26 juillet 2018, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2007 résultant de la remise en cause de la provision pour grosses réparations d'un montant de 72 221 euros inscrite, au 31 décembre 2007, au bilan de son entreprise individuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. Sur l'application de la loi fiscale :

  1. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ".
  3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise.
  4. L'entreprise individuelle Robert A...a inscrit, au bilan de l'entreprise au 31 décembre 2007, une provision d'un montant de 72 221 euros en vue de la réalisation d'importants travaux d'étanchéité de boxes pour chevaux. L'administration fiscale a cependant réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice clos en 2007 au motif que la provision ainsi constituée ne répondait pas aux exigences de l'article 39 précité du code général des impôts.
  5. Il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle Robert A...a vendu le 16 mars 2017, à la société civile immobilière (SCI) Shatoush, dont M. A...et sa concubine sont associés à hauteur de 50 % chacun, un ensemble immobilier à usage, notamment, d'établissement de chevaux de courses comprenant un ensemble de 76 boxes répartis dans trois bâtiments. Par un contrat de bail du 22 mars 2007, cette SCI a donné cet ensemble immobilier en location à M. B...A..., qui exerce la profession d'entraîneur de chevaux de courses.
  6. Aux termes de l'article 4 de ce contrat de bail, intitulé " Charges et conditions générales de contrat, Entretien, Travaux, Réparations " : " - Le locataire prendra les locaux dans l'état dans lequel ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir invoquer un quelconque défaut d'entretien ni exiger des travaux prévus à l'article 606 du code civil. (...) - Le locataire supportera l'ensemble des réparations locatives, travaux d'entretien courant et menues réparations ; il assumera également les remplacements d'éléments assimilables à ces réparations et consécutifs à un usage normal des locaux et équipements à usage privatifs ; - De son côté, le bailleur entretiendra les locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils sont donnés en location ; il effectuera toutes les réparations autres que locatives ".
  7. Il résulte de ces stipulations contractuelles que toutes les réparations autres que locatives sont à la charge du bailleur. Or les travaux en cause, eu égard à leur nature et à leur importance, ne constituent ni des réparations locatives ni des travaux d'entretien courant et encore moins de menues réparations. Le contrat de bail ne prévoit par ailleurs expressément aucune obligation de réalisation de travaux d'étanchéité des boxes à la charge financière du locataire. La réalisation de tels travaux n'incombait donc pas à M.A.... Par suite, en tout état de cause, pour ce seul motif, l'entreprise individuelle Robert A...n'était pas en droit de constituer, à la clôture de l'exercice 2007, une provision pour des travaux qui ne lui incombaient pas. Sur le fondement de la doctrine administrative :
  8. La doctrine administrative 4 E-2352 du 26 novembre 1996 dont se prévaut M. A...ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application et dont M. A...pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 2 N°16DA02181 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.