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16VE01125

CETATEXT000037544997 J0_L_2018_10_000001601125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/49/CETATEXT000037544997.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/10/2018, 16VE01125, Inédit au recueil Lebon 2018-10-25 CAA de VERSAILLES 16VE01125 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE CABINET NATAF & PLANCHAT M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet

  1. Par un jugement n° 1506960 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, M.A..., représenté par Me Planchat, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - en procédant à l'emport d'une copie de sa comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, alors qu'il n'avait pas lui-même présenté de demande en ce sens, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie en l'espèce ; - l'administration ne prouve pas, ainsi qu'il lui incombe, que la facture émise par son sous-traitant présente un caractère fictif. .................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
  2. Considérant que M. A...exerce, à titre individuel, l'activité de conseil en installations électriques, à raison de laquelle l'intéressé est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, étendue au 31 juillet 2012 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rehaussé les bénéfices non commerciaux imposables de M.A..., au titre des trois exercices concernés, et procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été consécutivement assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012 ; que, par un jugement n° 1506960 du 16 février 2016, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que le ministre conteste également ce jugement par voie d'appel incident ; Sur l'étendue du litige au principal :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décisions des 24 septembre et 2 octobre 2018, intervenues au cours de la présente instance, l'administration a prononcé le dégrèvement total des suppléments de droits et pénalités en litige ; que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A...sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de l'appel incident :
  4. Considérant que le dispositif du jugement attaqué rejette en totalité la demande de M. A... ; que le ministre est, dès lors, dépourvu d'intérêt à solliciter, par voie d'appel incident, la réformation de ce jugement, quel que soit le bien-fondé des motifs de celui-ci ; que, par suite, l'appel incident du ministre est, en tout état de cause, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté. Article 3 : L'appel incident du ministre est rejeté. 2 N° 16VE01125 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.

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