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18VE00285

CETATEXT000037545007 J0_L_2018_10_000001800285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/50/CETATEXT000037545007.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/10/2018, 18VE00285, Inédit au recueil Lebon 2018-10-25 CAA de VERSAILLES 18VE00285 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE LEVY M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 du préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1708375 du 5 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant marocain né le 7 novembre 1995, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité, d'un arrêté pris le 23 novembre 2017 par le préfet de l'Essonne, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement du 5 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
  2. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles par M.B..., il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  4. M. B...soutient que sa famille réside désormais en France depuis que son père, titulaire d'une carte de séjour temporaire, a fait venir sa mère et ses trois frères et soeurs en septembre 2015 par le biais du regroupement familial. Toutefois, M.B..., célibataire et sans enfant à charge, ne se trouvait que depuis quelques mois en France à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au Maroc. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé et doit être écarté.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2017 du préfet de l'Essonne. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. N° 18VE00285 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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