CETATEXT000037545013 J2_L_2018_10_000001501256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/50/CETATEXT000037545013.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/10/2018, 15LY01256, Inédit au recueil Lebon 2018-10-25 CAA de LYON 15LY01256 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE JOSSERAND Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'Université Claude Bernard Lyon I a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum les sociétés Gautier + Conquet et associés, GEC Rhône-Alpes, Nouvelle Société d'Ascenseur (NSA) et Alpes Contrôles à lui verser la somme de 323 637,11 euros TTC, outre intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la requête et capitalisation de ces intérêts, en réparation des désordres affectant deux ascenseurs du bâtiment " enseignement " situé sur le site de Gerland. Par le jugement n° 1003278 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement les sociétés Gautier + Conquet et associés et GEC Rhône-Alpes à verser à l'Université Claude Bernard Lyon I la somme de 305 995,51 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2010 et capitalisation de ceux-ci à compter du 20 mai 2011 puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Procédure devant la cour - I - Par une requête enregistrée le 9 avril 2015 sous le n° 15LY01256 et un mémoire enregistré le 2 mars 2016, la société Gautier + Conquet et associés, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de la mettre hors de cause et de rejeter les conclusions dirigées contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée contre elle, de condamner la société NSA venant aux droits de la société CFA à la garantir en totalité ; 4°) de limiter le montant des travaux de nature à remédier aux désordres à la somme de 160 000 euros HT conformément au devis Sintec ; 5°) de laisser à la charge de l'Université Claude Bernard Lyon I les frais d'expertise ; 6°) de mettre à la charge de l'Université et qui mieux le devra la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Gautier + Conquet et associés soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le défaut d'étanchéité n'était pas apparent pour le maître d'ouvrage ; - ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, l'Université ne démontre pas l'impropriété à destination ; - le préjudice subi par l'Université résulte de fautes et malfaçons commises par la société NSA ; la conception des ascenseurs nécessitait des ascenseurs extérieurs ; il appartenait à la société CFA aux droits de laquelle vient la société NSA, conformément aux plans d'exécution qu'elle avait établis, de mettre en oeuvre du matériel adapté à un usage extérieur ; - il appartient à l'Université de justifier qu'elle ne récupère pas la TVA, ce qu'elle n'a pas fait ; - faute pour l'Université de justifier d'un lien entre les factures dont elle demande le règlement et les défauts d'étanchéité dont elle se plaint, sa demande sera rejetée. Par des mémoires enregistrés le 4 juin 2015 et le 7 mars 2016, l'Université Claude Bernard Lyon I, représentée par Me I..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Gautier + Conquet et associés et de confirmer le jugement attaqué ; 2°) si ce jugement était annulé, de condamner les constructeurs à lui verser la somme de 305 995, 51 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et capitalisation de ceux-ci ; 3°) de mettre à la charge de la société Gautier + Conquet et associés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Université fait valoir que : - les désordres étaient bien apparents lors de la réception, l'équipe de maîtrise d'oeuvre aurait dû s'en apercevoir et alerter le maître d'ouvrage ; - ces désordres qui nécessitent la mise à l'arrêt complet des ascenseurs rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - à supposer que les désordres résultent de défauts d'exécution commis par la société CFA aux droits de laquelle vient la société NSA, cela ne serait pas de nature à décharger le maître d'oeuvre de sa responsabilité au titre de son devoir de conseil lors des opérations de réception ; - sur le préjudice qu'elle a subi, le jugement sera confirmé ; l'ensemble des réparations effectuées au cours des années 2003 à 2006 sont en lien avec les désordres constatés par l'expert ; - n'étant pas assujettie à la TVA, elle est bien fondée à demander une indemnisation TTC. Par des mémoires enregistrés le 12 juin, le 9 juillet 2015 et le 4 mars 2016, la société Nouvelle société d'Ascenseurs (NSA), représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'ordonner l'intervention de la société Seca dans la présente instance ; 2°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par l'Université Claude Bernard Lyon I au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et d'atteinte à son image ; 4°) d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à l'Université la somme de 13 244,29 euros au titre des travaux provisoires réalisés du seul fait de l'absence de gaine ; 5°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité dans la prise en charge financière des travaux de création d'une gaine d'ascenseur et des travaux de remise en état des ascenseurs, et, à tout le moins, de réévaluer le montant de ces travaux ; 6°) en tout état de cause, de rejeter tout appel en garantie formé contre elle ; 7°) de condamner l'ensemble des défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 8°) de mettre à la charge de la société Gautier + Conquet et associés, ou toute partie succombante, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La société NSA fait valoir que : - le défaut d'étanchéité était apparent lors de la réception ; - comme l'a relevé l'expert, les désordres ne rendaient pas l'ascenseur impropre à sa destination ; - le lot ayant été réceptionné sans réserve, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ; - la société CFA n'a commis aucune faute ; tout le problème vient de la rédaction du CCTP ; - le matériel qu'elle avait commandé à la société Seca était réputé résistant aux intempéries ; - si la gaine prévue sur les plans fournis avait été réalisée, les travaux de réparation n'auraient pas eu lieu d'être ; - tous les frais relatifs à la création de la gaine, ainsi que ceux correspondant à la mission de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique, de coordination SPS et de frais de publicité seront supportés par le maître de l'ouvrage qui ne pouvait pas se rendre compte qu'un ouvrage prévu au cahier des charges n'avait pas été réalisé et par la maîtrise d'oeuvre qui a manqué à ses obligations contractuelles ; - tous les travaux de remise en état des ascenseurs devront être mis à la charge de la maîtrise d'oeuvre. Par un mémoire enregistré le 24 février 2016, la société Bureau Alpes contrôles, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Nouvelle société d'ascenseurs, Gautier + Conquet et associés et GEC Rhône-Alpes à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société GEC Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Bureau Alpes contrôles fait valoir que : - ni les sociétés Gautier + Conquet et associés et NSA, ni l'Université ne mettent en cause sa responsabilité ; seule la société GEC Rhône-Alpes veut obtenir sa condamnation ; - les désordres avaient un caractère apparent et leurs conséquences étaient prévisibles ; - le moyen tiré de l'absence de faute de la société GEC est inopérant puisqu'elle faisait partie d'un groupement solidaire ; - il ne rentrait pas dans sa mission de prévenir ces désordres ; sa mission n'avait pas pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par les entreprises aux marchés conclus par le maître d'ouvrage ce qui relève des obligations du maître d'oeuvre ; c'est ce qu'a retenu l'expert ; et c'est ce qui découle également du second alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; - comme elle n'encourt aucune responsabilité, si la cour devait s'approprier la répartition établie par l'expert judiciaire, elle demande à être intégralement garantie par les sociétés NSA, Gautier + Conquet et associés et GEC Rhône-Alpes ; - toute demande visant à voir le contrôleur technique condamné in solidum avec d'autres intervenants à l'opération de construction au titre des recours en garantie est irrecevable car faite en violation des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2016, la société GEC Rhône-Alpes, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de joindre les requêtes nos 15LY01256 et 15LY01264 qui concernent le même jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en toutes ses dispositions, les demandes de l'Université Claude Bernard Lyon I étant irrecevables ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des travaux de nature à remédier aux désordres à la somme de 160 000 euros HT conformément au devis Sintec ou, à tout le moins, de ramener le montant des travaux et les honoraires de maîtrise d'oeuvre à de plus justes proportions ; 4°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée in solidum à indemniser l'Université et de la mettre hors de cause ; 5°) de condamner in solidum la société NSA et la société Bureau Alpes contrôles à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge, y compris les sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner in solidum l'Université Claude Bernard Lyon I, la société NSA et la société Bureau Alpes contrôles à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société GEC Rhône-Alpes fait valoir que : - l'Université Claude Bernard Lyon 1 n'avait ni qualité ni intérêt pour agir, c'est la région Rhône-Alpes qui était encore maître de l'ouvrage ; - les conséquences des défauts d'étanchéité affectant les ascenseurs n'étaient pas prévisibles ; c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une faute exclusive de la maîtrise d'oeuvre lors des opérations d'assistance à la réception des travaux ; - il faudrait, à tout le moins, reconnaître que le maître d'ouvrage, assisté de professionnels compétents, a lui-même commis une faute ; - elle n'est pas responsable du choix des ascenseurs, elle n'est intervenue qu'en tant qu'économiste ; en tout état de cause, il n'existait pas de faute de conception ni d'ambiguïté dans la réponse de l'entreprise à l'appel d'offre ; - c'est à tort que l'expert lui impute des désordres ; il a été manifestement trompé par la société CFA dans l'examen des documents ; elle n'a commis aucune faute ; les désordres proviennent d'une cause étrangère à la mission qui lui était confiée ; - le quantum des sommes demandées est très contestable ; les frais de mise aux normes auraient été engagés par l'Université indépendamment des désordres et n'ont pas à être supportés par les constructeurs ; l'Université ne justifie pas de l'écart entre la somme réclamée et le devis de Sintec ; elle réclame des sommes incluant la TVA ; certains travaux de reprise n'ont aucun lien avec les désordres liés aux infiltrations d'eau dans les cabines ; - il n'y a pas de solidarité entre les membres de la maîtrise d'oeuvre ; elle n'a pas signé les procès-verbaux d'opérations préalables à la réception et ceux-ci ne sauraient l'engager. - II - Par une requête enregistrée le 10 avril 2015 sous le n° 15LY01264 et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2015 et le 7 mars 2016, la société GEC Rhône-Alpes, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de joindre les requêtes nos 15LY01256 et 15LY01264 qui concernent le même jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en toutes ses dispositions, les demandes de l'Université Claude Bernard Lyon I étant irrecevables ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des travaux de nature à remédier aux désordres à la somme de 160 000 euros HT conformément au devis Sintec ou, à tout le moins, de ramener le montant des travaux et les honoraires de maîtrise d'oeuvre à de plus justes proportions ; 4°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée in solidum à indemniser l'université et de la mettre hors de cause ; 5°) de condamner in solidum la société NSA et la société Bureau Alpes contrôles à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge, y compris les sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner in solidum l'Université Claude Bernard Lyon I, la société NSA et la société Bureau Alpes contrôles à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société GEC Rhône-Alpes soutient que : - l'Université Claude Bernard Lyon 1 n'avait ni qualité ni intérêt pour agir, c'est la région Rhône-Alpes qui était encore maître de l'ouvrage ; - les conséquences des défauts d'étanchéité affectant les ascenseurs n'étaient pas prévisibles ; c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une faute exclusive de la maîtrise d'oeuvre lors des opérations d'assistance à la réception des travaux ; - il faudrait, à tout le moins, reconnaître que le maître d'ouvrage, assisté de professionnels compétents, a lui-même commis une faute ; - elle n'est pas responsable du choix des ascenseurs, elle n'est intervenue qu'en tant qu'économiste ; en tout état de cause, il n'existait pas de faute de conception ni d'ambiguïté dans la réponse de l'entreprise à l'appel d'offre ; - c'est à tort que l'expert lui impute des désordres ; il a été manifestement trompé par la société CFA dans l'examen des documents ; elle n'a commis aucune faute ; les désordres proviennent d'une cause étrangère à la mission qui lui était confiée ; - le quantum des sommes demandées est très contestable ; les frais de mise aux normes auraient été engagés par l'Université indépendamment des désordres et n'ont pas à être supportés par les constructeurs ; l'Université ne justifie pas de l'écart entre la somme réclamée et le devis de Sintec ; elle réclame des sommes incluant la TVA ; certains travaux de reprise n'ont aucun lien avec les désordres liés aux infiltrations d'eau dans les cabines ; - il n'y a pas de solidarité entre les membres de la maîtrise d'oeuvre ; elle n'a pas signé les procès-verbaux d'opérations préalables à la réception et ceux-ci ne sauraient l'engager. Par des mémoires enregistrés le 4 juin 2015 et les 1er et 7 mars 2016, l'Université Claude Bernard Lyon I, représentée par Me I..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société GEC Rhône-Alpes et de confirmer le jugement attaqué ; 2°) si ce jugement était annulé, de condamner les constructeurs à lui verser la somme de 305 995,51 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et capitalisation de ceux-ci ; 3°) de mettre à la charge de la société GEC Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Université fait valoir que : - le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas intérêt à agir est nouveau en appel ; l'acte qui fonde sa compétence à agir en justice est l'arrêté interministériel du 25 octobre 2002 qui lui attribue les bâtiments à titre de dotation ; cet arrêté est définitif ; en application de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, il lui a transféré les droits et obligations du propriétaire de l'ouvrage ; en outre, en vertu de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre l'État et la région Rhône-Alpes, une fois passée la période de parfait achèvement, ce qui est le cas, il appartient à l'État de mener les contentieux en responsabilité à l'encontre des intervenants au chantier, peu importe le fondement de responsabilité retenu ; - les désordres sont survenus dès l'année 2001, ils étaient bien prévisibles lors de la réception, l'équipe de maîtrise d'oeuvre aurait dû s'en apercevoir et alerter le maître d'ouvrage ; - ces désordres qui nécessitent la mise à l'arrêt complet des ascenseurs rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - l'Université n'a commis aucune faute, ce n'est pas elle qui a assuré le rôle de maître de l'ouvrage au moment de la construction ; - à supposer que les désordres ne résultent pas d'une faute de la société GEC Rhône-Alpes, cela ne serait pas de nature à décharger le maître d'oeuvre de sa responsabilité au titre de son devoir de conseil lors des opérations de réception ; la société n'apporte pas d'éléments en appel de nature à contester la position des juges de première instance ; - sur le préjudice qu'elle a subi, le jugement sera confirmé ; l'ensemble des réparations effectuées au cours des années 2003 à 2006 sont en lien avec les désordres constatés par l'expert ; - n'étant pas assujettie à la TVA, elle est bien fondée à demander une indemnisation TTC. Par des mémoires enregistrés les 4 et 10 juin 2015, les 8 septembre et 6 novembre 2015 et les 4 mars et 27 mai 2016, la société Nouvelle société d'Ascenseurs, représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'ordonner l'intervention de la société Seca dans la présente instance ; 2°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par l'Université Claude Bernard Lyon I au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et d'atteinte à son image ; 4°) d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à l'Université la somme de 13 244,29 euros au titre des travaux provisoires réalisés du seul fait de l'absence de gaine ; 5°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité dans la prise en charge financière des travaux de création d'une gaine d'ascenseur et des travaux de remise en état des ascenseurs, et, à tout le moins, de réévaluer le montant de ces travaux ; 6°) en tout état de cause, de condamner l'ensemble des défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 7°) de mettre à la charge de la société Gautier + Conquet et associés, ou toute partie succombante, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La société NSA fait valoir que : - le défaut d'étanchéité était apparent lors de la réception ; - comme l'a relevé l'expert, les désordres ne rendaient pas l'ascenseur impropre à sa destination ; - le lot a été réceptionné sans réserve ; dès lors sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ; - la société CFA n'a commis aucune faute ; tout le problème vient de la rédaction du CCTP ; - le matériel qu'elle avait commandé à la société Seca était réputé résistant aux intempéries ; cette société est tenue à une obligation de résultat ; - la société Seca soulève, pour la première fois en appel, l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'appel en garantie ; - si la gaine prévue sur les plans fournis avait été réalisée, les travaux de réparation n'auraient pas eu lieu d'être ; - tous les frais relatifs à la création de la gaine, ainsi que ceux correspondant à la mission de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique, de coordination SPS et de frais de publicité seront supportés par le maître de l'ouvrage qui ne pouvait pas se rendre compte qu'un ouvrage prévu au cahier des charges n'avait pas été réalisé et par la maîtrise d'oeuvre qui a manqué à ses obligations contractuelles ; - tous les travaux de remise en état des ascenseurs devront être mis à la charge de la maîtrise d'oeuvre. Par des mémoires enregistrés les 9 octobre et 2 décembre 2015, et les 22 avril et 1er juillet 2016, la société Seca, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de déclarer l'appel en garantie et en intervention forcée formé par la société NSA irrecevable comme ayant été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) à titre subsidiaire, de constater que le rapport d'expertise lui est inopposable et de rejeter l'appel en garantie de la société NSA formé à son encontre ; 3°) dans l'un et l'autre cas, de mettre à la charge de la société NSA la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés GEC Rhône-Alpes, Gautier + Conquet et associés et Bureau Alpes contrôles à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 5°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire. La société Seca fait valoir que : - à titre principal, un litige opposant un entrepreneur à son sous-traitant ou à son fournisseur, liés par un contrat de droit privé, relève de la compétence judiciaire ; l'appel en garantie de la société NSA à son encontre est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute, elle a fabriqué, conformément à la commande qui lui avait été transmise, des ascenseurs devant être posés dans une gaine maçonnée ; les défauts de montage relevés par l'expert sont exclusivement imputables à la société NSA ; - les maîtres d'oeuvre auraient dû s'alarmer de l'absence d'étanchéité de la couverture. Par des mémoires enregistrés les 24 février, 30 mai et 11 octobre 2016, la société Bureau Alpes contrôles, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Nouvelle société d'ascenseurs, Gautier + Conquet et associés et GEC Rhône-Alpes à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société GEC Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Bureau Alpes contrôles fait valoir que : - les désordres avaient un caractère apparent et leurs conséquences étaient prévisibles ; - le moyen tiré de l'absence de faute de la société GEC est inopérant puisqu'elle faisait partie d'un groupement solidaire ; - il ne rentrait pas dans sa mission de prévenir ces désordres ; sa mission n'avait pas pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par les entreprises aux marchés conclus par le maître d'ouvrage ce qui relève des obligations du maître d'oeuvre ; - comme elle n'encourt aucune responsabilité, si la cour devait s'approprier la répartition établie par l'expert judiciaire, elle demande à être intégralement garantie par les sociétés NSA, Gautier + Conquet et associés et GEC Rhône-Alpes ; - toute demande visant à voir le contrôleur technique condamné in solidum avec d'autres intervenants à l'opération de construction au titre des recours en garantie est irrecevable car faite en violation des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, la société Gautier + Conquet et associés, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de la mettre hors de cause et de rejeter les conclusions dirigées contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée contre elle, de condamner la société NSA venant aux droits de la société CFA à la garantir en totalité ; 4°) de limiter le montant des travaux de nature à remédier aux désordres à la somme de 160 000 euros HT conformément au devis Sintec ; 5°) de laisser à la charge de l'Université Claude Bernard Lyon I les frais d'expertise ; 6°) de mettre à la charge de l'Université Claude Bernard Lyon I et qui mieux le devra la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Gautier + Conquet et associés fait valoir que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le défaut d'étanchéité n'était pas apparent pour le maître d'ouvrage ; - ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, l'Université ne démontre pas l'impropriété à destination ; - le préjudice subi par l'Université résulte de fautes et malfaçons commises par la société NSA ; la conception des ascenseurs prévoyait des ascenseurs extérieurs ; il appartenait à la société CFA aux droits de laquelle vient la société NSA, conformément aux plans d'exécution qu'elle avait établis, de mettre en oeuvre du matériel adapté à un usage extérieur ; - il appartient à l'Université de justifier de ce qu'elle ne récupère pas la TVA, ce qu'elle n'a pas fait ; - faute pour l'Université de justifier d'un lien entre les factures dont elle demande le règlement et les défauts d'étanchéité dont elle se plaint, sa demande sera rejetée. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Gautier + Conquet et associés, de MeC..., représentant la société GEC Rhône-Alpes, de Me F...représentant la société Bureau Alpes contrôles et de Me D...représentant l'Université Claude Bernard Lyon I ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.