CETATEXT000037545042 J2_L_2018_10_000001603870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/50/CETATEXT000037545042.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/10/2018, 16LY03870, Inédit au recueil Lebon 2018-10-25 CAA de LYON 16LY03870 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Par requête n° 1401506 du 21 mars 2014, l'Association de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Cruseilles, représentée par MeE..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.C... ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; II - Par requête n° 1405468 du 12 septembre 2014, l'Association de la Maison Familiale Rurale de Cruseilles, représentée par MeE..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014 et a refusé d'autoriser le licenciement de M.C... ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n°s 1401506-1405468 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint les deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 21 janvier 2014 de l'inspectrice du travail et a rejeté le surplus des conclusions de l'association de la maison familiale et rurale de Cruseilles. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, l'Association de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Cruseilles, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 26 septembre 2016 en tant qu'il refuse d'annuler la décision du ministre du travail du 28 juillet 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. C...a été déclaré par le médecin du travail inapte physiquement à son poste de moniteur et à tout poste au sein de la maison familiale et rurale de Cruseilles dite des Ebeaux ; - c'est à tort que l'administration a considéré que les efforts de reclassement effectués par l'employeur ont été insuffisants car elle a mené des recherches de reclassement au sein de l'établissement et a envisagé, poste par poste, des aménagements envisageables malgré l'avis d'inaptitude définitive et a tenu compte des mentions écrites du médecin du travail et des précisions fournies par ce médecin, aucun poste n'était disponible au sein de la MFR des Ebeaux ; - la réalisation d'une recherche de reclassement au-delà de la MFR des Ebeaux était superfétatoire ; les 17 maisons familiales et rurales sont indépendantes et ne constituent pas un groupe car il n'existe aucune société ou structure dominante et aucun accord entre les MFR et l'adhésion à l'UNMFREO ne saurait avoir pour effet de la faire regarder comme appartenant à un groupe ; les conséquences de cette adhésion pour la MFR sont statutaires et ne concernent pas le personnel ; aucune permutabilité du personnel n'est caractérisée ; la cour d'appel de Lyon a reconnu le 18 juin 2015 l'autonomie de la MFR des Ebeaux et l'absence d'unité économique et sociale ; le périmètre de reclassement se limitait à la MFR des Ebeaux et elle est allée plus loin en recherchant des possibilités de reclassement au sein des autres MFR, ceci au-delà des strictes obligations légales ; le courriel adressé le 19 juin 2013 aux MFR était par ailleurs suffisamment personnalisé car mentionnant le nom du salarié, sa classification et la nature de son emploi ; - elle a respecté son obligation " continue " de recherche de reclassement car une rencontre a été organisée le 7 octobre 2013 à la fédération départementale des MFR entre la MFR des Ebeaux et le DrB..., médecin du travail et M. C...a assisté à cette réunion dont il est ressorti qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable ; le ministre à raison de l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail devait se placer à la date à laquelle il statuait et tenir compte des éléments postérieurs à la décision de l'inspectrice du travail ; une autre collègue de M. C...a été licenciée pour inaptitude après le déroulement de recherches identiques de reclassement et ces recherches ont été considérées par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 juin 2015 comme suffisantes ; - il n'était pas obligatoire de consulter les délégués du personnel dès lors que son inaptitude n'a pas une origine professionnelle ; il n'y a pas de délit d'entrave lié à la non-convocation de M. C...à la réunion des délégués du personnel après le second avis d'inaptitude ; M. C...ne pouvait pas être convié à cette réunion dès lors qu'il était personnellement concerné par les propositions de reclassement et qu'il existait un contexte conflictuel ; le médecin du travail a indiqué que compte tenu de son état de santé et de la situation conflictuelle, M. C...ne pouvait pas participer aux réunions des délégués du personnel ; le délégué du personnel suppléant a assisté à cette réunion ; M. C...pouvait saisir l'employeur d'une demande d'une autre réunion ou de documents ou saisir l'inspection du travail, ce qu'il n'a pas fait. Par un mémoire enregistré le 28 février 2017 régularisé le 14 mars 2017, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Association de la Maison Familiale Rurale de Cruseilles une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - lui sont applicables les dispositions du code de travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ; - l'administration du travail doit vérifier le respect de la régularité de la procédure spécifique d'inaptitude et le caractère réel, loyal et sérieux des efforts de reclassement ; - seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération ; le point de départ de l'obligation de recherche est fixé à compter de la seconde visite du médecin du travail et seules les recherches postérieures au dernier avis émis par le médecin du travail peuvent être prises en considération ; l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dans un emploi compatible avec l'état de santé même s'il a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; il y a lieu de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et au sein du groupe au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise n'est pas suffisant pour licencier pour inaptitude le salarié ; il appartient à l'employeur de rechercher des postes envisageables et de solliciter à nouveau le médecin du travail sur leur compatibilité avec l'état de santé du salarié, le contenu de l'avis du médecin du travail n'étant qu'un élément ; - la recherche de reclassement doit être réalisée dans l'entreprise et dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'autorisation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; la notion de groupe utilisé en matière de reclassement est particulièrement extensive et ne se limite pas au groupe au sens de la législation sur le comité de groupe ; plusieurs associations peuvent constituer un groupe de reclassement ; ce qui importe est la possibilité de permutation du personnel ; - il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; si la MFR estime qu'elle n'a pas d'obligation de recherche auprès des MFR, elle devait, après décidé de le faire volontairement, réaliser cette recherche de manière sérieuse et loyale en fournissant tous les renseignements nécessaires ; si la MFR appartient à un groupe de reclassement, alors elle a une obligation de recherche auprès des autres MFR ; les premiers juges ont fait une exacte application de la jurisprudence relative au périmètre de l'obligation de reclassement en estimant que la MFR appartenait à un groupe et que des recherches de reclassement devaient être menées auprès des autres MFR membres de l'UNMFREO ; - l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa recherche de reclassement au sein de la MFR des Ebeaux ; - le courriel du 19 juin 2013 adressé à 16 MFR n'est pas suffisant pour caractériser la recherche sérieuse de reclassement ; ce courriel a été adressé avant le second avis d'inaptitude et n'a fait l'objet d'aucune réitération postérieure au 1er juillet 2013 ; ce courriel ne comporte aucun élément sur ses compétences, son expérience professionnelle, son aptitude médicale et sa qualité de salarié protégé ; ce mail ne peut pas être considéré comme une tentative personnalisée et loyale de reclassement ; - aucune recherche de reclassement effective et loyale n'est établie après la seconde visité médicale ; il n'a pas été convoqué à la réunion des délégués du personnel du 1er juillet 2013 et ce même si la consultation des délégués n'est obligatoire que pour les cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; l'existence de cette réunion le jour même du second avis d'inaptitude démontre en elle-même l'absence de recherche de reclassement après ce second avis ; l'entreprise ne rapporte pas la preuve d'une sollicitation écrite auprès du médecin du travail malgré le libellé de l'avis d'inaptitude, le courrier du médecin produit par l'entreprise est en contradiction avec celui lui ayant été adressé par le médecin du travail le 20 janvier 2014 ; le tribunal administratif de Grenoble a correctement analysé les faits en estimant qu'aucune précision de la teneur des contacts entre l'entreprise et le médecin n'était apportée par l'entreprise ; la MFR n'établit pas le tenue de plusieurs rencontres et la réunion du 7 octobre 2013 n'a pas porté sur la recherche de reclassement ; elle n'établit pas l'absence de postes disponibles au sein de la structure ; la situation de l'autre salariée ne portait pas sur les mêmes questions ; L'Association de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Cruseilles, représentée par Me E..., a produit le 24 septembre 2018 un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Yver, avocat pour M.C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.