CETATEXT000037545088 J3_L_2018_10_000001801357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/50/CETATEXT000037545088.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 26/10/2018, 18BX01357, Inédit au recueil Lebon 2018-10-26 CAA de BORDEAUX 18BX01357 1ère chambre Bis - (formation à 3) excès de pouvoir C Mme POUGET M. JOUTEAU M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1703657 du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 avril 2018 et le 9 juillet 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des justificatifs permettant de justifier sa présence continue sur le territoire français depuis plus de 10 ans. Il peut de ce fait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en vertu de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle entraine des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie. Par ordonnance du 5 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2018 à 12h
- Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 janvier 2018, la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. C...a été rejetée. Par une décision du 14 mars 2018 la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette décision et a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...C..., ressortissant algérien né le 1er juin 1977 à Annaba, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en mars
- Il a sollicité le 8 janvier 2016 la délivrance d'un certificat de résidence. Par arrêté du 21 mars 2017, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 3 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
- M. C...soutient qu'il est entré en France et y réside depuis mars
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les seuls éléments produits pour les années 2007 et 2008 sont des billets de train, un bilan sanguin du 7 février 2008 et des attestations établies postérieurement à l'arrêté contesté. Si ces pièces permettent d'établir un séjour ponctuel sur le territoire français, elles ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pendant ces deux années. Ainsi, faute de justifier de résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, selon l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions ou, en ce qui concerne les Algériens, les conditions prévues par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...ne remplissait pas les conditions prévues au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Dès lors, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
- M.C..., nonobstant l'ancienneté de son séjour en France, ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France. De plus, la seule production d'une promesse d'embauche ne permet pas d'établir une réelle insertion dans la société française. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, et nonobstant la durée de son séjour, l'arrêté du 21 mars 2017 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.C....
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Pouget, président M. Paul-André Braud, premier-conseiller, Mme Agnés Bourjol, conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- Le rapporteur, Paul-André BraudLe président Marianne Pouget Le greffier, Florence Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 No 18BX01357 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.