CETATEXT000037545112 J3_L_2018_10_000001801817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/51/CETATEXT000037545112.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 26/10/2018, 18BX01817, Inédit au recueil Lebon 2018-10-26 CAA de BORDEAUX 18BX01817 1ère chambre Bis - (formation à 3) excès de pouvoir C Mme POUGET M. MOREAU LISE-NADINE Mme Agnès BOURJOL M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n°1701549 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2018 M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler cet arrêté du 13 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a été prise en méconnaissance du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des stipulations de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'il s'agit d'une simple faculté ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants scolarisés en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa durée de présence en France ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la scolarisation de ses enfants et de l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence régulière sur le territoire de ses frères et beaux-frères. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M.B.... Il fait valoir que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de son arrêté du 13 octobre 2017 sont devenues sans objet. Par une ordonnance du 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2018 à 12 heures. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant algérien né le 3 décembre 1978, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier
- Il a été rejoint en 2011 par son épouse et leurs deux enfants mineurs nés en 2008 et en
- Le 12 juillet 2017, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en se prévalant de ses attaches personnelles et familiales en France. Par un arrêté du 13 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B...relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer :
- Postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. B...un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Cette décision a eu pour objet d'abroger implicitement mais nécessairement les autres décisions contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la Haute-Vienne obligeant l'intéressé à quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour en France pendant deux ans. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 octobre 2017 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt par lequel la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M.B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Pouget, président, M. Paul-André Braud, premier-conseiller, Mme Agnès Bourjol, conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- Le rapporteur, Agnès Bourjol Le président, Marianne Pouget La greffière, Florence Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 18BX01817 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.