CETATEXT000037545189 J6_L_2018_10_000001604027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/51/CETATEXT000037545189.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2018, 16MA04027, Inédit au recueil Lebon 2018-10-18 CAA de MARSEILLE 16MA04027 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS ROSSLER Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1601730 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en omettant d'inclure les partenaires ayant contracté un partenariat enregistré dans la définition des membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre le droit au séjour reconnu aux ressortissants de l'Union, par la directive du 29 avril 2004, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de loi du 24 juillet 2006 a méconnu les objectifs de libre circulation et du droit de séjourner poursuivis par cette directive et ne peut servir de base légale à l'acte en litige ; - en examinant la demande de délivrance de titre de séjour sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était en présence d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union remplissant les conditions de l'article 2 b) de la directive du 29 avril 2004 ayant exercé son droit de libre circulation au sein de l'Union, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - s'agissant d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il appartenait à l'administration d'examiner la demande de titre de séjour au regard des textes de droit applicables et de sa situation telle que présentée aux services de la préfecture ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.