CETATEXT000037545226 J6_L_2018_10_000001700823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/52/CETATEXT000037545226.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2018, 17MA00823, Inédit au recueil Lebon 2018-10-18 CAA de MARSEILLE 17MA00823 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Agnes BOURJADE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...A...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser les sommes respectives de 66 250 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de la réalisation d'un carrefour giratoire et d'une voie nouvelle et d'ordonner une expertise. Par un jugement avant-dire droit n° 1206752 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise. Par un jugement n° 1206752 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser à Mme A...la somme de 3 300 euros et à Mme D...la somme de 15 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP Lesage, B..., Gouard-Robert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mmes A...et D...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'indemnisation de la perte de valeur vénale du bien immobilier et des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de Mmes A...et D...la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préjudice consécutif à la modification de la circulation générale ne présente pas un caractère anormal ; - la présence de la voie nouvelle à proximité de la maison d'habitation n'excède pas les inconvénients que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; - une vue dégagée en zone urbaine ne constitue pas un droit acquis susceptible d'être indemnisé ; - l'ouvrage améliore l'accès à l'habitation ; - le mur antibruit limite les nuisances sonores et masque la vue ; - le préjudice n'est pas spécial ; - la valeur vénale de l'habitation n'est pas réduite ; - les nuisances sonores ne peuvent pas être indemnisées ; - l'indemnisation des frais de remise en service du portillon est limitée à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, Mmes D...etA..., représentées par la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucede et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le dommage est anormal et spécial ; - les conditions d'habitation ont été altérées ; - la perte de valeur vénale de la propriété est établie ; - les travaux ont occasionné des nuisances sonores importantes et des vibrations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le département des Bouches-du-Rhône, et de MeC..., représentant Mmes A...etD.... Considérant ce qui suit :
- Le département des Bouches-du-Rhône a été condamné à verser à Mme A...la somme de 3 300 euros et à Mme D...la somme de 15 000 euros par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016 dont il relève appel. L'évaluation faite par les premiers juges des frais de remise en service du portillon de la propriété n'est pas contestée.
- Le bien immobilier dont Mme D...est nu-propriétaire, et MmeA..., usufruitière, était contigu au boulodrome de la commune de La Destrousse dont elle était séparée par une haie d'arbres de haute tige. Elle est bordée désormais par la voie de liaison des routes départementales n° 7 et 45f, mise en service en 2011, dont le département des Bouches-du-Rhône est maître d'ouvrage et à l'égard de laquelle Mmes A...et D...ont la qualité de tiers. La voie, réalisée en surplomb du terrain sur lequel est bâtie l'habitation de MmeD..., est longée par un écran constitué de lames de bois surmontant un mur de béton d'une hauteur moyenne de 3,84 mètres placé à 6 mètres de la façade. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille, que les fenêtres de plusieurs pièces du rez-de-chaussée et de l'étage donnent directement sur ce mur antibruit qui réduit la vue et diminue la clarté de certaines pièces. En revanche, le bien immobilier ne subit pas de perte d'ensoleillement et l'écran atténue les nuisances sonores. En dépit de ces derniers éléments, la valeur vénale du bien est réduite du fait de la proximité de la voie et de l'écran. Le préjudice résultant de cette dépréciation, qui a été évaluée par le rapport d'expertise à 10% du prix initial de la propriété, présente un caractère anormal. Le dommage est en outre spécial, seules trois habitations étant situées aux abords immédiats de la nouvelle voie. En fixant à la somme de 15 000 euros l'indemnité due au titre de la diminution de la valeur vénale de la propriété de MmeD..., le tribunal n'en a pas fait une évaluation excessive.
- Mme A...a la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics de création d'un carrefour giratoire et d'une voie de liaison entre deux routes départementales. Les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence en lui allouant, pour 7 jours de travaux de compactage du remblai, la somme de 300 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 3 300 euros et à Mme D...la somme de 15 000 euros.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes A...etD..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mmes A...etD.... D É C I D E : Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mmes A...et D...une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône, à Mme F... A...et à Mme E...D.... Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, - Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Lu en audience publique, le 18 octobre
- 2 N° 17MA00823 67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.