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17MA03320

CETATEXT000037545263 J6_L_2018_10_000001703320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/52/CETATEXT000037545263.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/10/2018, 17MA03320, Inédit au recueil Lebon 2018-10-18 CAA de MARSEILLE 17MA03320 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP GATT & LAZZARINI M. Sylvain MERENNE M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Sauvegarde 13 a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 238,92 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à l'incendie ayant pris naissance dans le camp militaire de Carpiagne le 22 juillet

  1. Par un jugement n° 1504773 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2017 et 11 avril 2018, l'association Sauvegarde 13, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 298,92 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son assureur ne l'a indemnisée qu'à hauteur de 1 550 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, la ministre des armées demande à la cour de limiter le montant de la condamnation de l'Etat à la somme de 11 189,92 euros. Elle soutient qu'il convient de prendre en compte de façon exacte l'indemnité versée par la MAIF. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Merenne, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant l'association Sauvegarde
  2. Considérant ce qui suit :
  3. Le 22 juillet 2009, un incendie a pris naissance dans le camp militaire de Carpiagne et s'est propagé à un terrain appartenant à l'association Sauvegarde 13, gérant un institut médico-éducatif. L'association relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat.
  4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
  5. Le champ de tir du terrain militaire de Carpiagne est affecté au service public de la défense nationale et spécialement aménagé à cette fin. Il ne saurait être regardé comme un simple espace naturel et présente, dès lors, le caractère d'un ouvrage public. Il est constant que l'incendie qui s'est propagé à la propriété de l'association a pris naissance sur le champ de tir de ce terrain militaire. Aucune des circonstances ayant entraîné le départ de feu et son extension ne constitue un cas de force majeure. La responsabilité de l'Etat se trouve engagée à l'égard de l'association requérante, tiers à l'ouvrage, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense.
  6. Les préjudices résultant de la destruction d'un abri de jardin et du matériel qui y était stocké, ainsi que de la nécessité de réaliser des travaux paysagers pour remettre le site en état, ont été évalués à 12 889,92 euros par l'expert mandaté par la MAIF, assureur de l'association. Il résulte d'un courrier du 9 juin 2017 de la MAIF produit pour la première fois en appel que celle-ci n'a indemnisé son assuré qu'à hauteur de 1 550 euros. L'association est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 339,92 euros.
  7. Il y a lieu en outre de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'association Sauvegarde 13 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 juin 2017 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 11 339,92 euros à l'association Sauvegarde
  8. Article 3 : L'Etat versera à l'association Sauvegarde 13 la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sauvegarde 13 et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, - M. Merenne, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 octobre
  9. 2 N° 17MA03320 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.

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