CETATEXT000037545284 J6_L_2018_10_000001800953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/52/CETATEXT000037545284.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26/10/2018, 18MA00953, Inédit au recueil Lebon 2018-10-26 CAA de MARSEILLE 18MA00953 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1704445 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - et les observations de Me C..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 31 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour. Si l'intéressé produit un nombre élevé de documents couvrant la période 2001-2017, les pièces versées au titre de l'année 2008, soit deux enveloppes dont le contenu est inconnu affranchies les 7 janvier 2008 et 20 décembre 2008 sur lesquelles sont apposés son nom et son adresse, trois factures d'achat datées des 12 mai 2008, 10 juillet 2008 et 26 novembre 2008 ainsi que deux courriers adressés par la caisse primaire d'assurance maladie en août et octobre 2008, ne permettent pas, par leur nature et leur caractère insuffisamment probant, de justifier d'une présence continue en France au cours de cette année. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 octobre
- 2 N° 18MA00953 ia 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.