← France

18MA03433

CETATEXT000037545291 J6_L_2018_10_000001803433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/54/52/CETATEXT000037545291.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/10/2018, 18MA03433, Inédit au recueil Lebon 2018-10-29 CAA de MARSEILLE 18MA03433 excès de pouvoir C COMYN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1704580 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 mars 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie résider habituellement en France depuis 10 ans et un titre de séjour devait lui être accordé sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter C de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 25 mai 2018, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". 2. En premier lieu, et, d'une part, aux termes des stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont M.A..., eu égard aux termes de son argumentation, doit être regardé comme invoquant la violation : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : -Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ". Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien. 3. D'autre part, lorsque que le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. En l'espèce, il est constant que M.A..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des stipulations citées au point 2. En outre, il résulte de l'examen de l'arrêté en litige que le préfet n'a pas fondé le refus de titre de séjour sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas de la condition de la résidence habituelle en France de plus de dix ans exigée par l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A...ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations. Dès lors, ce moyen réitéré en appel ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A...devant le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. La requête d'appel de M. A... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 29 octobre 2018. 2 N° 18MA03433 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.