CETATEXT000037563149 J2_L_2018_10_000001702180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/56/31/CETATEXT000037563149.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/10/2018, 17LY02180, Inédit au recueil Lebon 2018-10-30 CAA de LYON 17LY02180 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER URBAN CONSEIL Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... E..., M. C... B... et l'association syndicale libre du lotissement Le Petit Bois de Chêne ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 30 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de La Boisse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1406939 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et a condamné M. E... et autres à verser la somme de 1 200 euros à la commune de La Boisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée 1er juin 2017, M. A... E..., l'association syndicale libre du lotissement Le Petit Bois de Chêne et M. C... B..., représentés par la SELARL Urban Conseil, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2017 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de La Boisse du 30 juin 2014 approuvant la révision du PLU ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Boisse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier d'enquête publique était incomplet, ne comportant pas l'avis des personnes publiques associées, notamment celui de l'organisme gérant le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain ; - le classement en zone Uhc et 2AU de la parcelle B 1288 entourant le château du petit Casset est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme eu égard aux risques naturels affectant le secteur, ainsi que l'article R. 123-8 du même code compte tenu de l'intérêt patrimonial que présentent le château et son parc ainsi que du caractère naturel et écologique de la zone puisque cette parcelle est incluse dans deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et comporte un grand nombre d'arbres de haute tige à préserver. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2018, la commune de La Boisse, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, en tant qu'elle émane de l'association syndicale libre du lotissement Le Petit Bois de Chêne est irrecevable, faute pour cette association de justifier de la mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'habilitation de son président pour agir en justice ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 août 2018 par une ordonnance du 25 juillet 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour M. E... et autres, ainsi que celles de Me F... pour la commune de La Boisse ; Considérant ce qui suit : 1. M. E... et autres relèvent appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2014, par laquelle le conseil municipal de La Boisse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Sur la légalité de la délibération du 30 juin 2014 : En ce qui concerne le dossier d'enquête publique : 2. Aux termes de l'article R. 123-19 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. (...) " En vertu du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, les avis qui doivent obligatoirement être recueillis sur le projet de plan préalablement à l'ouverture de l'enquête publique sont joints au dossier soumis à enquête. 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que lors de la consultation du dossier d'enquête publique par leur avocat le 26 février 2014, les avis des personnes publiques associées ne figuraient pas au dossier en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces avis avaient été momentanément extraits du dossier de consultation et qu'ils y ont été replacés rapidement par les agents de la commune à la demande du conseil des requérants. Par ailleurs, le rapport du commissaire enquêteur indique que les avis des personnes publiques associées ont été consultables pendant toute la durée de l'enquête publique. 4. En second lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 5. Les requérants soutiennent que l'avis du syndicat mixte chargé de l'élaboration du SCOT Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain ne figurait pas au dossier qui comportait seulement un tableau intitulé "avis technique préalable à l'avis du bureau" établi par les services de ce syndicat mixte. Toutefois ce tableau, selon le commissaire enquêteur, présentait un contenu identique à l'avis du syndicat mixte dans un format plus lisible. Dans ces conditions, la présence au dossier de ce tableau de synthèse en lieu et place de l'avis du syndicat mixte n'a pas été de nature à nuire à la bonne information du public. En ce qui concerne le classement des parcelles du secteur du Petit Casset : 6. Aux termes de l'article L. 121-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.