CETATEXT000037563227 J3_L_2018_11_000001602587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/56/32/CETATEXT000037563227.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2018, 16BX02587, Inédit au recueil Lebon 2018-11-05 CAA de BORDEAUX 16BX02587 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC G&P LEGAL SAS AVOCATS M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C..., salarié protégé, a demandé devant le tribunal administratif de La Réunion l'annulation de la décision du 4 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 3 de La Réunion a autorisé la société Philip Morris Réunion à procéder à son licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre du travail de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1400010 du 26 mai 2016 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête du 27 juillet 2016, et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2016 et 26 juin 2017, M. E...C..., représenté par la Scp d'avocats Canale-Gauthier-Antelme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 3 de La Réunion a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre du travail de son recours hiérarchique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en premier lieu, contrairement à ce que lui oppose en défense la société Philip Morris Réunion, sa requête devant le tribunal administratif a été présentée dans le délai de recours contentieux dès lors que la décision du 6 mai 2013, de l'inspecteur du travail qui accorde à la société l'autorisation de le licencier lui indique un délai de recours hiérarchique de trois mois, et ce délai même erroné, est donc applicable en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, Gluck, 29 mars 2000, n° 204611) ; le recours hiérarchique ayant été formé le 5 août 2013 et posté en recommandé avec accusé de réception le 6 août 2013, sa requête présentée devant le tribunal administratif le 8 janvier 2014 était recevable ; - en deuxième lieu, la procédure devant l'inspecteur du travail n'a pas été contradictoire ; en effet, la jurisprudence du Conseil d'Etat, impose que le salarié soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ; or, en l'espèce, les seules pièces que l'inspecteur du travail lui a communiqué sont l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 4 février 2013, le courrier du médecin du travail du 2 avril 2013, intervenu à la suite des propositions de reclassement, le PV de la réunion du 29 mars 2013 de la réunion des délégués du personnel, le courrier que lui a adressé le 8 avril 2013 son employeur, relatif à de prétendues recherches de reclassement, et la convocation à un entretien préalable du 9 avril 2013 ; aucune de ces pièces ne peut servir de fondement à la décision attaquée, notamment en ce qu'elle indique qu'il aurait été procédé à des recherches de reclassement au niveau de l'entreprise et au niveau du groupe ; il apparait donc que l'inspecteur du travail s'est fondé sur des pièces qui lui ont été communiquées mais qui n'ont pas été communiquées à M.C..., et dans ces conditions, l'autorisation de licenciement est intervenue sur une procédure contradictoire irrégulière, ou à défaut pour ces pièces d'avoir non plus été communiquées à l'inspecteur du travail, ce dernier n'a pas vérifié les recherches effectuées par l'employeur pour procéder au reclassement de M. C...; il apparait dans les deux cas, que la décision d'autorisation de licenciement se trouve entachée d'illégalité ; en ce qui concerne sur le fond, le respect de l'obligation de reclassement, le salarié inapte de façon définitive à un poste de travail doit en vertu de l'article L. 1226-2 du code du travail, bénéficier d'un reclassement dans le délai d'un mois qui suit son examen médical et l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe et de l'entreprise parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou les activités permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; la décision de l'inspecteur du travail indique que les recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe ont conduit à lui proposer deux postes au même niveau de grade ; toutefois, aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, alors que le médecin du travail avait indiqué que l'inaptitude totale et définitive ne concernait que les postes dans l'entreprise, et non les postes dans les autres entreprises du groupe et qu'il existait des postes disponibles au sein du groupe ; - la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec le mandat ; en vertu des articles R. 2411-7 et R. 2411-16 du code du travail, l'inspecteur du travail doit examiner l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat, et c'est ce qu'indique également la circulaire ministérielle du 4 octobre 2013, tout lien entre le mandat et la demande d'autorisation de licenciement doit entrainer, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat le rejet de cette demande ; en l'espèce, dès la mise en place de la délégation du personnel, la direction a exigé d'être informée des prises de bons de délégation et des heures prises pendant les heures de travail, en contradiction avec les dispositions légales ; les délégués du personnel doivent prévenir à l'avance et par écrit, du détail de chaque heure de délégation prise ; du fait de ces restrictions apportées à la prise d'heures de délégation, le requérant n'a pu prendre sur les 120 heures de délégation allouées, qu'un faible nombre, de 4 heures en 2008, 0 heure en 2009, 11 h 30 en 2010 et 56 heures en 2011 ; il a du utiliser son bureau pour les réunions des délégués du personnel ; la situation a encore empiré à l'arrivée du nouveau gérant, M.D... en septembre 2011 ; - au cours d'une formation en droit du travail, le 10 novembre 2011, le gérant M. D..., alors que le formateur avait indiqué que les délégués du personnel pouvaient prendre leurs heures de déclaration à tout moment, a déclaré " je vire le délégué du personnel qui prend ses heures de délégation sans prévenir " ; tous les délégués du personnel qui ont été élus en mars 2010 ont du rompre leur contrat de travail, du fait de manoeuvres de déstabilisation de la direction de l'entreprise, comme en atteste le courrier adressé le 22 mars 2012 par M.B..., salarié de la société et délégué du personnel ainsi que représentant syndical faisant état d'humiliations subies lors des réunions des délégués du personnel, et d'absence de droit à la parole des délégués du personnel, et qui a du se résoudre à quitter l'entreprise, par le biais d'une rupture conventionnelle ; - les réunions des délégués du personnel entre 2009 et 2011 ont été réduites à 5 séances par an, alors que l'article L. 2315-8 du code du travail prévoit une séance par mois ; si à cet égard la société fait valoir que le nombre limité de réunions est lié à l'absence de disponibilité des délégués du personnel, elle n'a pas pris de procès-verbal de carence démontrant avoir tout mis en oeuvre pour permettre les réunions des délégués du personnel ; - le requérant a été victime de discrimination, la société ayant tout fait pour s'opposer à l'exercice de son mandat de délégué du personnel ; - l'inspection du travail a été alertée à plusieurs reprises sur la situation des délégués du personnel ; - les fiches d'évaluation pour les années 2010 et 2011 font référence à son activité de représentant du personnel ce qui est contraire aux articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail, selon lesquels l'évaluation doit être objective, et à la jurisprudence de la Cour de Cassation (23 mars 2011, n° 09-72.733 et 11 janvier 2012, n° 10-16-657). Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2016, la société Philip Morris Réunion, représentée par la Selarl d'avocats Arnaud-Lexipolis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en premier lieu, la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif était tardive, dès lors qu'il est de jurisprudence constante que la date à prendre en compte pour la recevabilité du recours hiérarchique est la date de réception du recours hiérarchique par le ministre, et non la date de l'envoi de ce recours hiérarchique (Conseil d'Etat, 9 décembre 1995, Catin, n° 124054). En l'espèce, le recours hiérarchique a été reçu le 9 août 2013 soit au-delà, en admettant même que du fait d'une erreur dans la notification de la décision de l'inspecteur du travail, le délai dont disposait M. C...était de trois mois comme indiqué par erreur, et non de deux, du délai imparti à M.C..., et le ministre était donc tenu de rejeter ce recours hiérarchique ; - en ce qui concerne en deuxième lieu, le respect de la procédure contradictoire par l'inspecteur du travail, la procédure a été scrupuleusement respectée dès lors que dans le courrier de convocation à l'enquête contradictoire, M. C...a été destinataire de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur ainsi que des pièces annexées à cette demande ; l'inspecteur du travail a notamment communiqué le courrier du 8 avril 2013 qui informe M. C...d'une recherche de reclassement et les éléments afférents à la recherche de reclassement ont été par ailleurs débattus lors de l'enquête contradictoire du 3 mai 2013 ; - en troisième lieu, le moyen invoqué selon lequel l'inspecteur du travail n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande d'autorisation de licenciement, dès lors notamment qu'il aurait rendu sa décision d'autorisation trop rapidement, le 4 mai 2013, soit le lendemain de l'enquête contradictoire du 3 mai 2013, doit être écarté, dans la mesure où l'inspecteur du travail a reçu la demande d'autorisation le 23 avril 2013 et a donc disposé d'un temps nécessaire pour procéder à l'examen de cette demande ; - en quatrième lieu, la société a satisfait à son obligation de reclassement, au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dès lors qu'elle a procédé à une recherche de reclassement par le biais de l'application Taléo pour les filiales du groupe qui en sont utilisatrices, et par envoi de CV pour les 45 autres filiales non utilisatrices ; la société a satisfait à son obligation de reclassement, qui n'est qu'une obligation de moyens, et non de résultats, la société n'étant pas décisionnaire pour ce qui est de l'emploi par une filiale, et ne pouvait imposer l'emploi de M.C..., par une filiale ; - en cinquième lieu, pour ce qui est de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat, la prise des heures de délégation pendant les heures de travail, n'est qu'un souhait de la société et non une obligation, comme cela apparait dans le procès-verbal de la séance des délégués du personnel du 26 avril 2017, alors que par ailleurs la société était en droit d'être informée de la prise des heures de délégation par les délégués du personnel ; pour ce qui est du local de réunion des délégués du personnel, c'est M. C...qui a donné son accord, pour l'utilisation de son bureau ; les attestations produites par M. C...émanant d'autres salariés, notamment celle de M. A...ou de M.B..., n'ont pas de caractère probant, dès lors qu'elles comportent des propos non circonstanciés, ou déformés, et concernent l'ancien gérant ; M. C...n'apporte pas le moindre élément de preuve, quant à l'atteinte portée par le nouveau gérant, M.D..., au mandat des délégués du personnel ; - en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le moyen tiré de ce que l'inaptitude physique du requérant aurait pour cause le harcèlement moral subi, est inopérant. Un mémoire a été enregistré le 2 octobre 2018, de la société Philip Morris Réunion non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.