CETATEXT000037563297 J6_L_2018_11_000001803239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/56/32/CETATEXT000037563297.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 05/11/2018, 18MA03239, Inédit au recueil Lebon 2018-11-05 CAA de MARSEILLE 18MA03239 excès de pouvoir C MARTINEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Puilacher a accordé à la société Hectare un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 13 lots pour l'habitation, sur les parcelles cadastrées section B n° 128 et n° 358 sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1605781 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Puilacher a accordé à la société Hectare un permis d'aménager ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puilacher le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 23 mai 2016 est entaché d'un vice de légalité externe en tant que le dossier de demande de permis d'aménager ne contient pas l'engagement du lotisseur qu'une association syndicale sera constituée dans les conditions prévues par l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 23 mai 2016 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque d'inondation, en l'absence d'un plan de prévention des risques d'inondation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. C... A...relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Puilacher a accordé à la société Hectare un permis d'aménager concernant la réalisation d'un lotissement de 13 lots pour l'habitation, sur les parcelles cadastrées section B n° 128 et n° 358 sur le territoire de la commune.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ".
- En l'espèce, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le dossier de la demande de permis d'aménager ne comportait pas l'engagement du lotisseur, en contradiction avec l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
- En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Lorsque l'autorité administrative estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de refuser un permis d'aménager sur le fondement de ces dispositions, la décision qu'elle prend ne doit pas être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- En l'espèce, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'existence d'un fort risque d'inondation sur le territoire de la commune, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement, M. A... n'apportant devant la Cour aucun nouvel élément de nature à établir l'existence d'un tel risque pour la sécurité publique sur le terrain d'assiette du projet. A cet égard, la seule référence en appel à l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer du 17 février 2015 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, notamment sur le territoire de la commune de Puilacher, suite aux inondations et coulées de boue du 28 novembre 2014, n'est pas, en l'absence d'autres éléments, de nature à établir l'existence d'un tel risque. Enfin, M. A..., qui n'a pas produit, en réponse à l'invitation qui lui a été faite par le greffe de la Cour le 10 octobre 2018, les attestations des propriétaires voisins du projet et la déclaration de sinistre auxquelles il fait référence en p. 3 de sa requête, n'établit pas que le terrain d'assiette se serait trouvé récemment gravement inondé.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à la société Hectare et à la commune de Puilacher. Fait à Marseille, le 5 novembre
- 3 N° 18MA03239 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.