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Conseil d'État, 424016

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêté du 19 août 2018 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français et de procéder au réexamen de sa situation, enfin, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 1801058 du 25 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêt du 19 août 2018 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour d'un an au titre du rapprochement familial. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'énoncé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne prend pas suffisamment en compte l'intensité et l'ancienneté des liens qu'il a noués avec la France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
  2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que M.B..., de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2015, à l'âge de 24 ans. Par deux arrêtés du 19 août 2018, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec une interdiction de retour de deux ans, et l'a placé en centre de rétention administrative dans le but de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français. M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêté du 19 août 2018, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 1801058 du 25 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. M. B... relève appel de cette ordonnance.
  3. Le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête de M. B...en jugeant que le préfet de la Guyane n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que, d'une part, il était célibataire et père de trois enfants résidant en Haïti, que d'autre part, il n'établissait pas la moindre insertion sociale et professionnelle en France et qu'enfin, il ne justifiait que d'une ancienneté de trois ans sur le territoire français. De tels éléments, nonobstant la présence de sa mère, de son frère et de ses deux soeurs en Guyane ainsi que la promesse d'embauche qui lui a été faite postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir des liens personnels et familiaux en France de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B.... Au demeurant, le requérant n'apporte en appel aucun élément susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge de première instance.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.