CETATEXT000037596142 J1_L_2018_11_000001701375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/61/CETATEXT000037596142.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 08/11/2018, 17PA01375, Inédit au recueil Lebon 2018-11-08 CAA de PARIS 17PA01375 8ème chambre plein contentieux C M. LUBEN CABINET CITYLEX AVOCATS M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, évalués à la somme de 25 420,87 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire, à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme de 15 420,87 euros au titre du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1607640 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2018, la commune d'Emerainville, représentée par le cabinet Citylex Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1607640 du 8 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal, de juger que l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme de 15 420,87 euros au titre du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'illégalité et que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute ; à titre subsidiaire, de juger que l'Etat a engagé sa responsabilité sans faute ; 3°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, évalués à la somme de 25 420,87 euros, à parfaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux du 15 février 2016 est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de Seine-et-Marne s'est abstenu de suivre une procédure contradictoire, en méconnaissance des droits de la défense ; - l'arrêté contesté du 15 février 2016 ne pouvait légalement se fonder sur l'inventaire réalisé en 2015 ; dès lors que l'inventaire de 2013 était illégal, les inventaires de 2014 et de 2015 l'étaient par voie de conséquence ; - le calcul sur lequel l'arrêté préfectoral contesté est fondé est erroné tant en ce qui concerne le nombre des résidences principales que celui des logements sociaux ; - l'illégalité de l'arrêté du 15 février 2016 et le refus du dégrèvement qui lui est consécutif, à la suite de la demande indemnitaire de la commune, sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité sans faute de l'Etat ne saurait être engagée ; - les préjudices subis par elle, dont l'Etat est responsable, doivent faire l'objet d'une indemnisation. Le 28 septembre 2018, il a été communiqué aux parties un moyen relevé d'office susceptible d'être retenu, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires portant sur la somme de 15 420,87 euros (préjudice financier allégué) du fait de l'expiration du délai de recours en annulation à l'encontre de la décision en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté de prélèvement étant devenu définitif, les conclusions de la commune d'Emerainville sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune d'Emerainville ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Adeline Delvolvé, avocat de la commune d'Emerainville. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.