CETATEXT000037596146 J1_L_2018_11_000001701377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/61/CETATEXT000037596146.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 08/11/2018, 17PA01377, Inédit au recueil Lebon 2018-11-08 CAA de PARIS 17PA01377 8ème chambre plein contentieux C M. LUBEN CABINET CITYLEX AVOCATS M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, évalués à la somme de 19 904,84 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire, à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme de 9 904,84 euros au titre du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1505300 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2018, la commune d'Emerainville, représentée par le cabinet Citylex Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505300 du 8 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal, de juger que l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme de 9 904,84 euros au titre du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'illégalité et que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute ; à titre subsidiaire, de juger que l'Etat a engagé sa responsabilité sans faute ; 3°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, évalués à la somme de 19 904,84 euros, à parfaire et dire que cette somme portera intérêt à compter de la demande indemnitaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux du 24 février 2014 est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de Seine-et-Marne s'est abstenu de suivre une procédure contradictoire, en méconnaissance des droits de la défense ; - l'arrêté contesté du 24 février 2014 ne pouvait légalement appliquer la loi du 18 janvier 2013 en faisant une application rétroactive de cette loi, en se fondant sur l'inventaire réalisé en 2013 ; le prélèvement infligé par l'arrêté litigieux du 24 février 2014 n'est pas fondé dans son principe dès lors qu'il conduit à une sanction administrative rétroactive ; - l'arrêté préfectoral contesté présente un caractère répressif ; - le calcul sur lequel l'arrêté préfectoral contesté est fondé est erroné tant en ce qui concerne le nombre des résidences principales que celui des logements sociaux ; - l'illégalité de l'arrêté du 24 février 2014 et le refus du dégrèvement qui lui est consécutif, à la suite de la demande indemnitaire de la commune, sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité sans faute de l'Etat ne saurait être engagée ; - les préjudices subis par elle, dont l'Etat est responsable, doivent faire l'objet d'une indemnisation. Le 28 septembre 2018, il a été communiqué aux parties un moyen relevé d'office susceptible d'être retenu, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires portant sur la somme de 9 904,84 euros (préjudice financier allégué) du fait de l'expiration du délai de recours en annulation à l'encontre de la décision en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté de prélèvement étant devenu définitif, les conclusions de la commune d'Emerainville sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune d'Emerainville ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Adeline Delvolvé, avocat de la commune d'Emerainville. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.