CETATEXT000037596197 J2_L_2018_11_000001700511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/61/CETATEXT000037596197.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2018, 17LY00511, Inédit au recueil Lebon 2018-11-06 CAA de LYON 17LY00511 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CABINET FIDAL CLERMONT-FERRAND Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont a été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401569 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2017 et 27 septembre 2018, M. et Mme A... E..., représentés par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 décembre 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A... E... soutiennent que : - l'administration ne les ayant pas informés de l'origine et de la teneur des informations et documents obtenus auprès de tiers et ayant motivé les rectifications, elle a méconnu les dispositions de la charte du contribuable vérifié et les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - faute d'avoir reçu un avis de mise en recouvrement, ils ont été privés d'une garantie substantielle ; - la décision de leur infliger des pénalités est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle n'apporte pas d'éléments susceptibles de démontrer que M. A... E... était gérant de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que : - les requérants ont été régulièrement informés de l'origine et de la nature des renseignements ayant servi à asseoir le redressement et ils ne soutiennent pas avoir demandé en vain le compte rendu d'entretien, lequel comporte la signature de M. A...E...; - la proposition de rectification mentionne les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité en litige et est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; - le point de savoir si M. A... E... peut être qualifié de dirigeant de fait de la SARL RL Construction est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé des pénalités. Le 5 octobre 2018, le ministre des finances et des comptes publics a produit un nouveau mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la charte du contribuable vérifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., première conseillère, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... E..., après avoir acquis un terrain sur la commune de la Roche-Blanche, ont demandé à la SARL RL Construction, dont M. A... E... est associé majoritaire, d'y réaliser un immeuble à usage d'habitation. A l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a notamment réintégré dans leurs revenus, au titre des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, une somme de 64 777,85 euros. M. et Mme A... E... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 4 juillet 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé un dégrèvement des cotisations litigieuses de contributions sociales d'un montant de 3 195 euros. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre ces impositions à concurrence de ce montant. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". La charte du contribuable vérifié comprend les mêmes exigences. 4. Il résulte de l'instruction que, pour réintégrer comme revenus distribués la somme de 64 777,85 euros mentionnée au point 1. ci-dessus, l'administration s'est fondée sur les informations recueillies lors d'un entretien entre le mandataire judiciaire de la SARL RL Construction, Me C..., et M. A... E..., consignées dans un compte rendu en date du 5 janvier 2011. Il ressort des mentions non contestées du rejet de la réclamation préalable présentée par les requérants que ce sont ces derniers qui, au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ont communiqué une copie de ce compte rendu à l'administration. Ainsi, les informations relatives à la facture de 64 777,85 euros qui aurait émise par la société RL Construction n'ayant pas été obtenues par l'administration auprès de tiers, les dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié n'étaient pas applicables et l'administration n'était pas tenue de mentionner l'existence et la teneur du compte rendu litigieux avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. 5. Aux termes de l'article R.61 A-1 du livre des procédures fiscales : " Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.