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18LY00221

CETATEXT000037596252 J2_L_2018_11_000001800221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/62/CETATEXT000037596252.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2018, 18LY00221, Inédit au recueil Lebon 2018-11-06 CAA de LYON 18LY00221 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT FIDAL Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des revenus des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes, et à titre subsidiaire, des seules majorations. Par un jugement n° 1601042 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restées à sa charge et des pénalités correspondantes et intérêts de retard, et à titre subsidiaire de le décharger des pénalités pour manquement délibéré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : A titre principal : - la procédure d'imposition de la SARL l'Emile Brochettes Dijon étant irrégulière du fait de la partialité du vérificateur et de l'absence de débat oral et contradictoire, les impositions litigieuses sont infondées ; - la comptabilité présentée était probante et ne pouvait être rejetée ; les tickets Z de caisse intégralement conservés étaient suffisants pour justifier des recettes déclarées ; les irrégularités relevées n'étaient pas substantielles ; les taux de marge constatés sont cohérents et n'ont fait l'objet d'aucune critique ; - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires n'est pas pertinente et est excessivement sommaire et radicalement viciée ; - l'administration fiscale n'a pas démontré son appréhension des revenus distribués ; sa désignation par la SARL l'Emile Brochettes Dijon ne suffit pas. A titre subsidiaire : - l'administration fiscale a modifié la motivation des pénalités appliquées dans sa réponse aux observations du contribuable, laquelle n'est qu'une admission provisoire au séjour contresignée par l'inspecteur principal ce qui en vicie l'application et justifie leur décharge ; - les pénalités sont motivées par les manquements imputés à la société dont il est le cogérant, mais qui a une personnalité juridique distincte ; - la présomption selon laquelle " l'importance des sommes en cause n'a pu échapper à la vigilance (...) du cogérant " conduit à appliquer la même pénalité deux fois aux mêmes sommes entre les mains de deux personnes différentes, ce qui n'est pas fondé juridiquement ; s'agissant d'inexactitude ou d'omission révélée dans une déclaration, il ne peut être tenu pour responsable des manquements de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer, les impositions en litige ayant été admises en dégrèvement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., première conseillère, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 20 juin 2018, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or a accordé à M. D... un dégrèvement correspondant à l'intégralité des impositions en litige. Dès lors les conclusions de M. D... tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique le 6 novembre 2018. 2 N° 18LY00221 54-05-05-02-04 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Décision retirée.

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