CETATEXT000037596274 J7_L_2018_10_000001602237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/62/CETATEXT000037596274.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2018, 16DA02237, Inédit au recueil Lebon 2018-10-31 CAA de DOUAI 16DA02237 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LETANG AVOCATS M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2016, des mémoires enregistrés les 17 novembre 2017, 13 février 2018, 18 avril 2018 et 23 mai 2018, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 13 juillet 2018 au titre de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association des exploitants de l'Espace Coty, représentée par la SELARL Letang Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2016 par lequel le maire du Havre a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SNC Elysées Vauban portant sur la création d'une surface de vente de 4 336 m² au sein de l'ensemble commercial des " Docks Vauban ", de 19 559 m2 de surface de vente par la réunion de cinq coques préexistantes et la réalisation d'un auvent et d'une marquise ainsi que " l'hermétisation " du site par la fermeture des rues intérieures; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la ville du Havre et la SNC Elysées Vauban au titre des frais liés au litige ; 3°) de mettre à la charge de la ville du Havre et de la SNC Elysées Vauban la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me B...F..., substituant Gwenaël Le Fouler, représentant l'association des exploitants de l'Espace Coty, de Me A...E..., représentant la SNC Elysées Vauban, et de Me C...D..., représentant la commune du Havre. Une note en délibéré présentée par la SNC Vauban a été enregistrée le 11 octobre 2018. Une note en délibéré présentée par l'association des exploitants de l'Espace Coty a été enregistrée le 12 octobre 2018. Une note en délibéré présentée par la commune du Havre a été enregistrée le 25 octobre 2018. Considérant ce qui suit : Sur la méconnaissance l'article L. 752-1 du code de commerce : 1. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 m². Ce seuil est ramené à 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; / (...) / 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet / (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la SNC Vauban a déposé en mairie du Havre une demande de permis de construire ayant pour objet la création d'un magasin Primark d'une surface de vente de 4 336 m2 par la réunion de cinq cellules commerciales vacantes dans l'enveloppe du centre commercial existant et déjà autorisé des " Docks Vauban " ainsi que la création d'un auvent et d'une marquise et " l'hermétisation " du site par la fermeture des rues intérieures. Le projet contesté qui s'inscrit dans le cadre d'un ensemble commercial dont la surface de vente autorisée demeure constante ne nécessitait ainsi pas d'autorisation d'exploitation commerciale au sens et pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 752-1 du code de commerce visées au point 2. En revanche, l'extension projetée qui répondait aux conditions posées par le 2° du même article devait faire l'objet, comme cela a d'ailleurs été le cas, d'une autorisation d'exploitation commerciale à ce titre. En outre, compte tenu de l'objet du dossier de demande présenté par la SNC Vauban à la commission départementale d'aménagement commercial puis, à la suite du recours exercé par l'association requérante, à la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis contesté n'avait ni pour objet et n'a pu avoir, par lui-même, pour effet, même si l'ensemble des surfaces de vente de l'équipement commercial ont été reprises dans le dossier pour la complète information des membres des commissions d'aménagement commercial, de procéder à la régularisation, à supposer d'ailleurs établie qu'elle fût nécessaire, de la situation du magasin Leclerc situé dans une autre cellule commerciale, même voisine, au sein du même ensemble commercial. Dès lors, l'éventuelle illégalité dont pourrait être entachée l'exploitation de ce supermarché de type alimentaire du fait d'extensions internes de surfaces de vente sur des espaces non dédiés au commerce lors de l'ouverture, est sans incidence sur la régularité de l'avis favorable accordé par la Commission nationale d'aménagement commercial au projet en litige. Ce projet, situé dans des cellules commerciales distinctes, est en effet seulement relatif à l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail différent dans le cadre de regroupement de cellules commerciales existantes qui ne dépendaient pas du magasin Leclerc. Par suite, l'association requérante n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que le permis contesté a permis de procéder à la régularisation d'un supermarché de l'enseigne Leclerc exploité illégalement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce. Sur la méconnaissance des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce : 3. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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