CETATEXT000037599251 J0_L_2018_11_000001702077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/92/CETATEXT000037599251.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/11/2018, 17VE02077, Inédit au recueil Lebon 2018-11-08 CAA de VERSAILLES 17VE02077 2ème chambre plein contentieux C M. GUÉVEL CABINET ALPHALEX AVOCAT Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie refusant de le placer au 10ème échelon du grade des attachés principaux et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 964,86 euros en réparation du préjudice subi du fait de son reclassement illégal. Par un jugement n° 1410520 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, M. B..., représenté par Me Hordies, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 781,28 euros en réparation du préjudice subi ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le jugement attaqué ne vise pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ; - le jugement attaqué se fonde sur les travaux préparatoires de la loi du 3 août 2009 alors qu'aucune des parties ne s'en est prévalu et qu'ils n'ont pas été visés ou mentionnés dans les écritures produites et n'ont ainsi pas été soumis au débat contradictoire ; - la citation de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 3 août 2009 a été tronquée par le jugement ; - il remplit les trois conditions fixées par les textes pour bénéficier du reclassement sollicité ; - la décision est contraire au droit européen ; - le préjudice subi s'élève à 30 781,28 euros. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n°31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2009-792 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public. Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 6 novembre 2018. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à ce que soit écarté des débats le mémoire en défense enregistré le 1er mars 2018 : 1. Les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ont produit un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2018. M. B...a répondu à ces écritures par un mémoire enregistré le 12 mars 2018 avant la clôture de l'instruction qui avait été fixée à cette date. Par l'ordonnance susvisée en date du 14 mars 2018, le président de la 2ème chambre de la Cour a rouvert l'instruction et en a reporté la clôture au 30 mars 2018, à cette date, M. B...n'avait produit aucun mémoire complémentaire ni demandé à la Cour un délai supplémentaire pour lui permettre de produire un mémoire complémentaire. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense de l'administration aurait été produit à une date trop proche de la clôture de l'instruction pour lui permettre d'y répondre ni à demander que ce mémoire soit écarté des débats. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...). ". En l'espèce, le jugement attaqué a procédé à une analyse synthétique mais complète des conclusions et moyens des parties sans aucune omission. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté. 3. Le tribunal administratif ne s'est appuyé sur les travaux préparatoires de la loi susvisée du 3 août 2009 que pour motiver le rejet de certains des moyens d'annulation invoqués par M.B.... Ce faisant, alors même que ces motifs de droit n'avaient pas été opposés, dans son mémoire en défense, par l'administration, les premiers juges n'ont pas relevé d'office des moyens d'ordre public. Par ailleurs, les travaux préparatoires susmentionnés, qui sont publiés dans les publications et sur les sites officiels du Sénat et de l'Assemblée Nationale, sont accessibles à tout citoyen et peuvent fonder une décision de justice sans avoir été produits comme pièce du dossier soumise au débat contradictoire. Il s'ensuit que le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse et que l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation de la portée des dispositions législatives en cause, à la supposer établie, ne saurait affecter que le bien fondé du jugement attaqué et non sa régularité. 4. Il appartient au juge de procéder à la citation des textes applicables en sélectionnant les dispositions pertinentes directement utiles à la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé à une citation tronquée des textes applicables doit être écarté. Sur le fond du litige : 5. M.B..., attaché principal d'administration du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a été détaché, par arrêté du 24 décembre 2010, à compter du 1er janvier 2011 au sein de la fonction publique de l'Union européenne au titre de l'article 14-7 (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.