CETATEXT000037599291 J1_L_2018_11_000001503216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/92/CETATEXT000037599291.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 08/11/2018, 15PA03216, Inédit au recueil Lebon 2018-11-08 CAA de PARIS 15PA03216 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Mme Pearl NGUYÊN-DUY M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Diderot Transparence a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du préfet de police du 22 janvier 2014 autorisant l'ouverture au public des bâtiments Sophie Germain (M6Al) et Olympe de Gouges (M5B2) de l'université Paris Diderot-Paris 7 et de prescrire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par bâtiment, la mise aux normes de l'ensemble des étages qui doivent être regardés comme recevant du public. Par un jugement n° 1404727 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 22 janvier 2014 avec effet différé au 15 septembre 2015, a enjoint au préfet de police, s'il est saisi d'une nouvelle demande de l'université Paris Diderot- Paris 7, de procéder à une nouvelle instruction de cette demande, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 août 2015 sous le n° 15PA03216 et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2018, la société Udicité, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1404727 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les arrêtés d'ouverture au public des bâtiments Sophie Germain (M6Al) et Olympe de Gouges (M5B2) délivrés par le préfet de police le 22 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Diderot Transparence devant le tribunal administratif de Paris. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a omis de mentionner les observations orales de deux personnes entendues lors de l'audience, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - les locaux situés aux étages supérieurs des bâtiments ne constituent pas des locaux ouverts au public, dès lors qu'une telle qualification ne saurait être déduite de la seule destination de ces locaux, qui comprennent des secrétariats, des salles de réunion, des salles de conseil, une bibliothèque et une salle de documentation, qu'ils ne sont accessibles qu'aux personnes munies d'un badge, que celles-ci peuvent être assimilées aux personnels de l'établissement et qu'un bâtiment ne peut être qualifié d'établissement recevant du public pour la seule raison qu'il accueille des visiteurs ou usagers occasionnellement ; - les déclarations d'effectifs ne sont pas erronées ainsi que l'établissent les procès-verbaux de constats d'huissier produits à l'instance ; - les arrêtés attaqués ne sont pas entachés de détournement de pouvoir ; - les arrêtés attaqués ont été pris par le préfet de police qui était compétent en application de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et des articles 70 et 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Par deux mémoires enregistrés les 28 octobre 2016 et 22 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Udicité et l'université Paris Diderot-Paris 7. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que les locaux n'étaient pas conformes aux règles de sécurité des établissements recevant du public (ERP) ; - le préfet de police, qui ne pouvait apprécier la conformité des bâtiments qu'au regard des dossiers qui lui étaient soumis et des usages des locaux déclarés, n'avait pas à se prononcer sur les conditions futures d'exploitation des locaux ; - les locaux situés aux étages supérieurs des bâtiments ne constituent pas des locaux ouverts au public, dès lors qu'ils ne sont accessibles qu'aux personnes munies d'un badge, qu'il ne pouvait être déduit de la destination des locaux qu'ils étaient nécessairement accessibles au public et qu'un bâtiment ne peut être qualifié d'établissement recevant du public pour la seule raison qu'il accueille occasionnellement des visiteurs ou usagers. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2018, l'association Diderot Transparence, représentée par la SCP Michel Ledoux et associés, conclut : - au rejet de la requête de la société Udicité ; - à la confirmation de l'annulation des arrêtés d'ouverture au public des bâtiments M6A1 et M5B2 délivrés par le préfet de police le 22 janvier 2014 ; - à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'ouverture au public de demander à l'université Paris Diderot-Paris 7 de procéder aux modifications nécessaires pour permettre l'ouverture au public et, le cas échéant, de délivrer une nouvelle autorisation d'ouverture au public, ou bien de procéder à leur fermeture en l'absence de réalisation des modifications demandées ; - de mettre à la charge de la société Udicité et de l'université Paris Diderot-Paris 7 la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués, signés par le préfet de police, ont été pris par une autorité incompétente, dès lors que seul le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui était compétent pour délivrer les permis de construire des deux bâtiments M5B2 et M6A1, pouvait autoriser leur ouverture en application des articles L. 111-8-3, R. 111-19-29 et R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation ; - les étages supérieurs des bâtiments M5B2 et M6A1 ont été déclarés inaccessibles au public, alors qu'ils sont destinés à être ouverts au public, de sorte qu'ils ne respectent pas les dispositions du règlement de sécurité applicables à de tels locaux ; - cette fausse déclaration quant à l'usage des locaux n'a pas permis à la commission de sécurité et à l'autorité administrative d'apprécier la conformité des deux bâtiments au règlement de sécurité des ERP ; - cette fausse déclaration quant à l'usage des locaux constitue une fraude destinée à contourner le règlement de sécurité afin de réaliser des économies sur les travaux de sécurité à réaliser ; - les bâtiments M6A1 et M5B2 ne disposent pas du nombre de façades accessibles prévu par les articles CO3 et CO4 du règlement de sécurité ; - les dérogations accordées par le préfet de police pour pallier les insuffisances en matière de façades accessibles des bâtiments M6A1 et M5B2 sont illégales, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées et qu'il n'a pas été prévu de mesures réellement compensatoires ; - les déclarations d'effectifs des bâtiments M5B2 et M6A1 sont erronées, en ce qu'elles ne reflètent pas les capacités d'accueil des bâtiments et en ce que l'effectif qu'ils sont destinés à accueillir a été minoré ; - les déclarations d'effectifs étant erronées, les bâtiments ne comportent pas un nombre de dégagements suffisant en méconnaissance de l'article CO 38 du règlement de sécurité ; - les locaux des étages supérieurs des bâtiments M5B2 et M6A1 ne respectent pas les règles en matière de désenfumage applicables aux locaux ouverts au public ; - les autorisations d'ouverture des bâtiments M6A1 et M5B2 ne respectent pas la chose jugée par les jugements n° 1012456 et n° 1012457 du 2 juillet 2013 ; - les autorisations d'ouverture des bâtiments M6A1 et M5B2 constituent des détournements de pouvoir. II. Par une requête enregistrée le 7 août 2015 sous le n° 15PA03237 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 juin 2018, l'université Paris Diderot-Paris 7, représentée par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1404727 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les arrêtés d'ouverture au public des bâtiments Sophie Germain (M6Al) et Olympe de Gouges (M5B2) délivrés par le préfet de police le 22 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Diderot Transparence devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'association Diderot Transparence la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police était compétent pour prendre les arrêtés attaqués en application de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation ; - les locaux situés aux étages supérieurs des bâtiments ne constituent pas des locaux ouverts au public, dès lors qu'ils ne sont accessibles qu'aux personnes munies d'un badge et que les étudiants extérieurs et les chercheurs occasionnellement reçus ne peuvent être considérés comme du public. Par deux mémoires enregistrés les 28 octobre 2016 et 22 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 15PA03216. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2018, l'association Diderot Transparence, représentée par la SCP Michel Ledoux et associés, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 15PA03216. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguyên Duy, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public, - et les observations de Me Rochmann-Sacksick, avocat de la société Udicité, Me Vuagnoux, avocat de l'université Paris Diderot- Paris 7 et Me Benouniche, avocat de l'association Diderot Transparence. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 6 septembre 2012, le préfet de police a autorisé l'ouverture au public des bâtiments M5B2 et M6A1 de l'université Paris Diderot-Paris 7, situés dans la zone d'aménagement concerté Paris Rive Gauche dans le 13ème arrondissement de Paris. Saisi par l'association Diderot Transparence, le tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés par un jugement n° 1219653 du 28 février 2014, confirmé en appel par un arrêt de la Cour n° 14PA01895, 14PA01906 et 14PA01921 du 16 février 2015. Le Conseil d'Etat a, par une décision n° 389523 et 389654 du 19 janvier 2018, rejeté le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt. Le 22 janvier 2014, le préfet de police a pris deux nouveaux arrêtés autorisant l'ouverture au public de ces bâtiments que le tribunal administratif de Paris a annulés par un jugement n° 1404727 du 9 juin 2015. La société Udicité et l'université Paris Diderot-Paris VII font régulièrement appel de ce jugement par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. ". L'article R. 741-2 du même code dispose que : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. ". Il résulte de ces dispositions que toute personne entendue lors de l'audience publique doit être mentionnée dans la décision juridictionnelle. 3. En l'espèce, la société Udicité soutient, sans être contredite, que M. A... C..., architecte de sécurité en chef, chef du service des architectes de sécurité à la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police, et M. D... B..., lieutenant-colonel, chef de la section Paris du bureau de prévention à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ont été admis à formuler des observations orales lors de l'audience du 22 mai 2015 devant le tribunal administratif de Paris. Le jugement attaqué ne fait cependant pas mention de leurs observations, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Il résulte donc de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par le ministre de l'intérieur touchant à l'irrégularité du jugement attaqué, que la société Udicité est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander pour ce motif l'annulation. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Diderot Transparence devant le tribunal administratif de Paris. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 5. D'une part, l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation dispose : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7 ". Aux termes de l'article R. 111-19-29 de ce code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :
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