CETATEXT000037599446 J3_L_2018_11_000001602781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/94/CETATEXT000037599446.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2018, 16BX02781, Inédit au recueil Lebon 2018-11-06 CAA de BORDEAUX 16BX02781 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REY-BETHBEDER CABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT Mme Aurélie CHAUVIN M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de proximité de Châtillon-sur-Indre à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son refus de titularisation. Par un jugement n° 1400248 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2016 et le 17 octobre 2017, Mme B..., représentée par Me F...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Chatillon-sur-Indre à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 13 décembre 2012 de refus de titularisation dans le grade d'aide soignant; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chatillon-sur-Indre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne pourra qu'être confirmé en ce qui concerne le défaut de saisine de la commission de réforme qui entache d'irrégularité la décision de refus de titularisation et partant son caractère fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a considéré que la décision du 13 décembre 2012 n'avait pas à être motivée ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a considéré que le centre hospitalier de Chatillon-sur-Indre n'avait pas à communiquer son dossier préalablement à son licenciement pour inaptitude physique alors que cette mesure a été prise en considération de la personne ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a considéré que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application du principe général du droit portant interdiction de licencier un agent public en état de grossesse alors que Mme B...était enceinte au jour de la décision de refus de titularisation et que la jurisprudence administrative fait une application large de ce principe ; - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'adaptation à son emploi en application de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 et contrairement à ce qui a été jugé, le centre hospitalier n'a pas respecté son obligation de reclassement également applicable aux fonctionnaires stagiaires ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le défaut de consultation de la commission de réforme n'emportait pas de conséquence juridique et ne serait pas à l'origine du préjudice matériel et financier invoqué alors qu'il résulte des dispositions de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 que seule la commission de réforme était compétente pour apprécier l'inaptitude de l'agent à la reprise de ses fonctions, que sa saisine constitue une garantie et son avis aurait nécessairement eu une influence sur la décision au sens de la jurisprudence Danthony ; ainsi ses conclusions indemnitaires sont justifiées et le défaut de saisine en lien direct avec son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le centre hospitalier de Chatillon-sur-Indre, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant s'agissant d'une décision de non titularisation et, en tout état de cause, non fondé dès lors qu'il vise les dispositions législatives et règlementaires applicables, le rapport de l'expertise médicale dont elle reprend les conclusions ainsi que l'avis de la commission administrative paritaire du 12 décembre 2012 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de communication du dossier est inopérant dès lors que le stagiaire se trouvant dans une situation probatoire et provisoire, la décision de ne pas le titulariser n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prohibition du licenciement d'un agent public en état de grossesse est inopérant dès lors que la décision critiquée refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage n'entre pas dans le champ d'application de ce principe ; - le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'adaptation de l'emploi et de reclassement est inopérant au regard de la jurisprudence du Conseil d'État et en tout état de cause non fondé dès lors que Mme B...a été déclarée inapte à l'exercice de toutes les fonctions d'aide-soignante ; - si le tribunal a retenu l'absence de consultation de la commission de réforme, Mme B... ne justifie pas que ce vice l'aurait privée d'une garantie dans la mesure où elle n'a jamais contesté son inaptitude physique au poste d'aide-soignante ; - dès lors que la décision de refus de titularisation est légale, Mme B...ne peut se prévaloir d'une faute ouvrant droit à réparation ; elle ne démontre ni n'allègue que la décision de refus ne serait pas justifiée au fond et le préjudice invoqué se limitant aux sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été titularisée, il est dépourvu de caractère certain et n'est donc pas indemnisable ; il ne trouve pas, en tout état de cause, son origine dans l'absence de saisine de la commission de réforme. Par ordonnance du 6 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.