CETATEXT000037599485 J4_L_2018_11_000001603067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/94/CETATEXT000037599485.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 09/11/2018, 16NT03067, Inédit au recueil Lebon 2018-11-09 CAA de NANTES 16NT03067 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET JEAN-FRANCOIS REMY M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a constaté la perte du droit fondé en titre à l'usage de l'eau attaché au moulin de l'Ermitage, situé en bordure de la rivière La Jouanne, sur le territoire de la commue d'Argentré. Par un jugement n° 1203381 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2016 et le 17 octobre 2018, M. C...D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2016 ; 2°) de constater le droit fondé en titre à l'usage de l'eau attaché au " Moulin de l'Ermitage " 3°) de fixer la consistance légale du droit fondé en titre de cet ouvrage hydroélectrique à 11 kW. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le jugement attaqué est irrégulier faute de viser le dernier mémoire produit du requérant ; le moulin de l'Ermitage, établi antérieurement à la Révolution française, bénéficie d'un droit fondé en titre pour l'usage de l'eau de La Jouanne ; ce droit en titre ne s'est pas éteint du fait d'un prétendu état de ruine des ouvrages essentiels à 1'utilisation de 1' énergie hydraulique ; la consistance légale de ce droit d'usage de l'eau devra être fixée à 11kW. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la consistance légale du moulin de l'Ermitage soit fixée à 6,85 kW. Il soutient que : à titre principal, la requête d'appel est irrecevable pour être tardive ; à titre subsidiaire, aucun des moyens tirés de l'irrégularité du jugement et sur l'absence d'extinction du droit fondé en titre attaché au moulin de l'Ermitage n'est fondé alors que la consistance légale du droit fondé en titre attaché à ce moulin s'élevait à 6,85 kW. Par une lettre du 17 juillet 2018, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel dès lors que M. D..., qui n'est pas l'héritier de M.E..., ne pouvait reprendre, suite au décès de ce dernier, l'instance qu'il avait introduite devant le tribunal administratif et ne peut, par suite, être regardé comme une partie de première instance. Par des observations enregistrées le 31 juillet 2018, M. C...D...a répondu au moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'énergie ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. A...'hirondel, les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, les observations de MeG..., représentant M.D.... Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 25 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.