CETATEXT000037599538 J6_L_2018_11_000001600692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/95/CETATEXT000037599538.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/11/2018, 16MA00692, Inédit au recueil Lebon 2018-11-05 CAA de MARSEILLE 16MA00692 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET FORGIONE Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 avril 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence Alpes Côte-d'Azur a fixé la répartition des sièges entre les établissements du comité central d'entreprise de la société Eurovia Méditerranée. Par une ordonnance n° 1404137 du 28 décembre 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 14 avril 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article L. 2324-13 du code du travail issu de la loi du 6 août 2015 méconnaît la compétence constitutionnelle dévolue au juge administratif ; - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour statuer sur la contestation relative aux élections au comité central d'entreprise ; - l'accord concernant la répartition des sièges entre les établissements de l'entreprise résulte d'un usage, lequel n'a pas été dénoncé de façon régulière ; - la nouvelle modalité de répartition des sièges est constitutive d'une mesure de rétorsion à l'encontre des représentants affiliés au syndicat Force ouvrière au sein de l'entreprise. La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit de mémoire. Par lettre du 24 septembre 2018, M. A...conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.A..., délégué syndical, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a fixé la répartition des sièges entre les établissements du comité central d'entreprise de la société Eurovia Méditerranée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le non-lieu à statuer :
- La circonstance que le mandat des membres du comité central d'entreprise prenne fin en 2018 et que le tribunal d'instance également saisi par M. A...aurait rejeté sa requête pour irrecevabilité n'a pas fait perdre son objet au litige. L'exception opposée doit par suite être écartée. Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit. Ainsi, et à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s'applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date.
- Aux termes de l'article L. 2324-13 du code du travail alors en vigueur, dans sa rédaction issue de l'article 267 de la loi du 6 août 2015 : " La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-
- / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-
- / La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. / En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire ".
- Les dispositions législatives nouvelles introduites par l'article 267 de la loi du 6 août 2015 ont donné compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions de l'administration relatives à la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour les élections au comité d'établissement, y compris, à défaut de disposition expresse y faisant obstacle, en ce qui concerne les instances en cours introduites avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. C'est donc à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté la demande de M.A..., tendant à l'annulation de la décision de la DIRECCTE fixant la répartition des sièges entre les établissements du comité central d'entreprise de la société Eurovia Méditerranée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. M. A...ne saurait utilement invoquer le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, pour contester les dispositions législatives précitées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au litige, la somme que demande M. A...sur leur fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la ministre du travail. Copie en sera adressée à la DIRECCTE Provence Alpes-Côte-d'Azur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 5 novembre
- 2 N° 16MA00692 17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.