CETATEXT000037599707 J6_L_2018_11_000001704829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/97/CETATEXT000037599707.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 07/11/2018, 17MA04829, Inédit au recueil Lebon 2018-11-07 CAA de MARSEILLE 17MA04829 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI DEHORS-FRANCES M. Alain BARTHEZ Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Dealkyloli a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603288 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, la SCI Dealkyloli, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2017 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en recouvrement de l'imposition n'ayant pas été suspendue, malgré la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental, la procédure d'imposition est entachée d'un vice entraînant, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des impositions contestées ; - dès lors que la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée peut être effectuée, en application de l'article 270 du code général des impôts, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble en application de l'article 270 du code général des impôts et que l'immeuble a été achevé en 2013 et non pas en 2012, l'administration ne peut procéder aux rappels de taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; - les rappels contestés méconnaissent les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-20-20 n° 50, 60 et 80. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Dealkyloli ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la SCI Dealkyloli. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Dealkyloli, qui exerce une activité de gestion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Estimant que la construction que la SCI avait réalisée pour elle-même sur un terrain à bâtir acquis le 14 octobre 2010 avait été achevée en 2012, l'administration lui a réclamé, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assis sur le prix total de revient de l'immeuble. La SCI Dealkyloli fait appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". La charte, dans sa version remise à la société requérante, prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent. Lorsque cette demande intervient avant que le visa du comptable ne soit porté sur l'avis de mise en recouvrement et ne lui donne ainsi force exécutoire conformément à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de suspendre la mise en recouvrement jusqu'à l'examen par l'interlocuteur départemental de la situation du contribuable. 3. L'avis de mise en recouvrement des rappels contestés a été signé par le comptable public le 17 août 2015 et la SCI Dealkyloli n'a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental que postérieurement, par lettre du 2 septembre 2015 reçue le 4 septembre 2015. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne suspendant pas la mise en recouvrement, l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'un vice devant entraîner la décharge de ces rappels. En ce qui concerne le bien fondé des impositions contestées : 4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 257 du code général des impôts, applicable au présent litige : " (...) 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties (...)
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