CETATEXT000037599719 J6_L_2018_11_000001801082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/97/CETATEXT000037599719.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 07/11/2018, 18MA01082, Inédit au recueil Lebon 2018-11-07 CAA de MARSEILLE 18MA01082 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI OLOUMI M. Alain BARTHEZ Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le remettre aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'assigner à résidence. Par un jugement n° 1704165 du 27 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le remettre aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'assigner à résidence ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'examiner son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 360 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la motivation par laquelle le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du préfet est insuffisante ; - la motivation des points 7 et 8 du jugement est insuffisante ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - en l'absence d'entretien individuel, il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'article 5 de ce règlement ; - en l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes, celles-ci doivent être regardées comme n'ayant pas été saisies dans les délais prévus par la section II de ce règlement. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant soudanais né en 1977, fait appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes décidant de le remettre aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence.
- Aux termes du 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est présenté aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 15 juin 2017, en vue de solliciter l'asile. En se limitant à produire une saisine des autorités italiennes d'un report de transfert en date du 10 novembre 2017, l'administration n'établit la réalité de son allégation, contestée par M. B..., selon laquelle elle aurait saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé dans les délais prévus par les dispositions précédemment citées. Par suite, M. B... est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, qu'en l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai de trois mois, la décision portant remise est entachée d'illégalité.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le remettre aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'assigner à résidence.
- En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'annulation de l'arrêté du 25 août 2017 implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de l'examen de la demande d'asile que M. B... a présentée.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B... au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1704165 du 27 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de remettre M. B... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'assigner à résidence, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de l'examen de la demande d'asile qu'il a présentée. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de M. B... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - M. Barthez, président assesseur, - M. Maury, premier conseiller. Lu en audience publique 7 novembre
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