CETATEXT000037599726 J6_L_2018_11_000001802352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/97/CETATEXT000037599726.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/11/2018, 18MA02352, Inédit au recueil Lebon 2018-11-07 CAA de MARSEILLE 18MA02352 plein contentieux C BENOIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 1er décembre 2015 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Clématites " a prononcé son licenciement et d'enjoindre, à titre principal, à l'administration de lui accorder la somme totale de 158 786,82 euros bruts correspondant aux traitements non perçus entre le 15 août 2015 et le 31 décembre 2019, date de la fin de son contrat, et de procéder au paiement des cotisations sociales correspondantes ainsi que de lui accorder les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice financier et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subis et, à titre subsidiaire, de lui accorder la somme totale de 30 158,07 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices et enfin d'ordonner à l'EHPAD " Les Clématites " de lui remettre les bulletins de salaires et de modifier les documents de fin de contrat sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement. Par un jugement n° 1600235 du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et a mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros à verser à l'EHPAD " Les Clématites " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 21 mai 2018 et le 24 août 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 mars 2018 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice de l'EHPAD " Les Clématites " du 1er décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'administration de lui accorder la somme totale de 158 786, 82 euros bruts correspondant aux traitements non perçus entre le 15 août 2015 et le 31 décembre 2019, date de la fin de son contrat, et de procéder au paiement des cotisations sociales correspondantes ainsi que de lui accorder les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice financier et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'administration de lui accorder la somme totale de 35 158,07 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ; 5°) d'ordonner à l'EHPAD " Les Clématites " de lui remettre les bulletins de salaires et de modifier les documents de fin de contrat ; 6°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Clématites " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'une dénaturation des faits ; - la décision de licenciement du 1er décembre 2015 est entachée d'illégalité dès lors que la compétence de son auteur n'est pas établie et qu'elle n'est pas motivée ; - la procédure de licenciement est irrégulière car elle n'a pas pu avoir accès à son dossier administratif et que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie conformément aux décrets du 6 février 1991 et du 5 novembre 2015 ; - l'administration l'a sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir, dès lors que son licenciement a été prononcé en raison des besoins du service ; - elle est fondée à obtenir le paiement de ses salaires au titre de la période du 15 août 2015 au 31 décembre 2019 ; - elle est également fondée à obtenir la réparation des préjudices moraux et matériels qu'elle a subis du fait de l'illégalité de son licenciement. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.