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18MA04465

CETATEXT000037599747 J6_L_2018_11_000001804465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/59/97/CETATEXT000037599747.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/11/2018, 18MA04465, Inédit au recueil Lebon 2018-11-08 CAA de MARSEILLE 18MA04465 C ANTOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1803091 du 11 septembre 2018, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A... C..., doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice du 22 août 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du 6°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le 4°) de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant tunisien né le 9 janvier 1984, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 22 août 2018, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
  3. M. B... fait valoir d'une part, qu'il est père d'un enfant français né le 25 mars 2009 de sa relation avec une ressortissante française, relation qui a cessé depuis lors et d'autre part, qu'il a la charge de l'entretien et de l'éducation de son enfant, malgré les contacts qui ont cessé avec elle, depuis
  4. Toutefois, ni l'acte de naissance de sa fille, qu'il a reconnue le 22 août 2011, ni son certificat de nationalité française du 26 septembre 2011, versés aux débats, ni la circonstance qu'il aurait saisi le 20 juillet 2018 le juge aux affaires familiales afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement ne sont de nature à établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du 6°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
  5. M. B..., célibataire, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans le pays dont il a la nationalité, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dès lors, M. B..., dont le caractère continu et stable de sa présence en France n'est pas établi par les pièces du dossier, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  6. M. B... déclare, sans l'établir, être entré en France en 2007 et s'y être maintenu depuis lors de manière habituelle et continue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et d'autre part, qu'il n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire français. En outre, s'il soutient, notamment, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, il ne l'établit pas, comme il a été relevé au point 3, par les pièces du dossier. Dès lors, M. B..., qui n'apporte en appel aucun élément déterminant au soutien de ses prétentions, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le 4°) de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 novembre
  8. 3 N° 18MA04465 nb 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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