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17MA03947

CETATEXT000037605736 J6_L_2018_10_000001703947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/60/57/CETATEXT000037605736.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/10/2018, 17MA03947, Inédit au recueil Lebon 2018-10-16 CAA de MARSEILLE 17MA03947 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 7 avril 2015 lui refusant un titre de séjour. Par un jugement n° 1506061 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2017 ; 2°) d'annuler cette décision du préfet de l'Hérault du 7 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est présent de manière habituelle en France depuis de nombreuses années ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort. Considérant ce qui suit :
  2. M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Montpellier.
  3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault a examiné dans le détail la situation personnelle du requérant. S'il a tiré les conséquences de cet examen en ce qui concerne l'absence de droit au séjour de l'intéressé au regard spécifiquement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, des articles L. 311-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait renoncé à exercer son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
  4. M. C..., ressortissant marocain né le 19 mai 1970, soutient qu'il est présent de manière habituelle en France depuis 1991, tout en reconnaissant qu'il ne peut justifier de cette présence que depuis
  5. Cependant, les pièces produites ne permettent pas de justifier d'une durée de séjour continue en France, notamment au cours des dix années précédant la date du 7 avril 2015 à laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni même d'une adresse propre à l'intéressé, lequel a toujours déclaré être hébergé par son frère notamment. L'activité professionnelle de maçon dont il se prévaut a été exercée irrégulièrement. S'il est divorcé et sans enfants et si son frère ainsi que des oncles et des cousins vivent en France, il ne démontre pas qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait entre 1997 et 2012 aux mesures prises à son encontre de reconduite à la frontière, d'obligation de quitter le territoire ou de réadmission en Italie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision portant refus de séjour. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, par cette décision, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant en outre à faire valoir les circonstances précitées, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur ce fondement. En conséquence, la commission du titre de séjour n'avait à être saisie ni en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en vertu de l'article L. 313-14 du même code.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  8. N° 17MA03947 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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