CETATEXT000037605754 J6_L_2018_11_000001604378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/60/57/CETATEXT000037605754.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2018, 16MA04378 - 17MA01218, Inédit au recueil Lebon 2018-11-08 CAA de MARSEILLE 16MA04378 - 17MA01218 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MOSSER MAUREL ; MAUREL ; MAUREL Mme Evelyne PAIX M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement nos 1504403, 1504404 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure suivie devant la Cour : I°) Par une requête n° 16MA04378 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2016 et le 20 juillet 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Il soutient que : - la déductibilité des travaux effectués par eux dans les logements sis 4B place Haute à Montady, pour 62 166 euros et celle des travaux effectués dans l'appartement situé 14 rue Marcel Prévost à Béziers lui a été refusée sans analyse au fond du droit à déduction, au seul motif de l'imprécision de quelques documents, alors que l'ensemble des autres justificatifs étaient suffisamment précis ; - la proposition de rectification n'est pas motivée ; - les travaux effectués dans les logements sis 4B place Haute à Montady ne sont pas des travaux de reconstruction, mais bien des travaux de réhabilitation interne déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ; - l'administration, pour refuser la déduction ne se fonde que sur un acte de vente comportant des erreurs, mais celui-ci a par la suite été rectifié. Il établit par les pièces qu'il produit que la surface des logements n'a pas été augmentée ; - le gros oeuvre n'a pas davantage été modifié ; - le critère de la restructuration a été abandonné par le Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. A.... Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. II°) M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1602104 du 16 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête n° 17MA01218, enregistrée le 14 mars 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1602104 du 16 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Il invoque les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 16MA04378. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. A.... Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés en se référant à son mémoire enregistré dans la requête n° 16MA04378. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 16MA04378 et 17MA01218 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt. 2. M. et Mme A... ont déduit de leurs revenus fonciers perçus en 2011 la somme de 62 166 euros au titre d'un logement situé sis 4B place Haute à Montady. L'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification le 2 octobre 2013 remettant en cause, notamment, cette déduction fiscale. S'agissant de l'année 2012, une proposition de rectification leur a été adressée le 25 novembre 2013 portant d'une part sur le reliquat non encore imputé de la somme déduite de l'année 2011, et d'autre part sur la remise en cause de travaux effectués dans un appartement sis à Béziers 14 rue Marcel Prévost, pour un montant de 183 euros. S'agissant de l'année 2013, M. et Mme A... ont reçu une proposition de rectification relative au déficit non encore imputé de l'année 2011, le 19 novembre 2014. M. A... relève appel des jugements n° 16MA04378 et 17MA01218 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier à rejeté la demande de décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2011 à 2013. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. La proposition de rectification du 2 octobre 2013 adressée à M. et Mme A... concernant le redressement sur les revenus fonciers cite le texte de l'article 31 du code général des impôts applicable, les circonstances de l'acquisition du bien situé 4B place Haute à Montady, et les raisons, tenant à la circonstance que les travaux sont assimilés à des travaux de reconstruction, qui justifient le rejet de la charge déduite par les contribuables. Les propositions de rectification du 25 novembre 2013 et du 19 novembre 2014 pour les années 2012 et 2013 se réfèrent, s'agissant de ce même redressement, à la proposition de rectification initiale, pour justifier le refus du report de déficit sur les revenus fonciers de 39 986 euros pour 2012 et de 31 891 euros au titre de l'année 2013. S'agissant du redressement relatif à l'appartement situé à Béziers, la proposition de rectification du 25 novembre 2013 précise que les factures ne mentionnent pas l'appartement auquel elles se réfèrent alors que trois appartements sont donnés en location. Ces éléments sont suffisants pour permettre aux contribuables d'engager une discussion avec l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification manque en fait. Sur le bien fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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