CETATEXT000037605793 J6_L_2018_11_000001704880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/60/57/CETATEXT000037605793.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2018, 17MA04880, Inédit au recueil Lebon 2018-11-08 CAA de MARSEILLE 17MA04880 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MOSSER RIOU M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2017 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1706813 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et procède d'un défaut d'examen particulier ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et , est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de l'ancienneté de son séjour en France. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité pakistanaise, né le 6 septembre 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 6 septembre 2017 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement n° 1706813 du 8 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.
- Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier, qui entacheraient l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que, M. B... qui est entré irrégulièrement en France au cours du mois d'avril 2015, a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône en tant que mineur isolé, puis à sa majorité a conclu avec cette collectivité locale des contrats d'aides à un jeune majeur, dont le dernier en date du 7 juillet
- Toutefois, compte tenu de la durée récente et les conditions irrégulières de son séjour et alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, lesdites démarches ne sont pas de nature à établir que l'intensité et la centralité des intérêts personnels et familiaux de M. B..., ne disposant d'aucun droit au séjour en France, célibataire et sans charge de famille, seraient telles que le préfet aurait, par son arrêté en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... au regard des objectifs de cette mesure.
- Pour les mêmes motifs, le préfet de police de Paris n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, où siégeaient : - Mme Mosser, présidente, - Mme Paix, présidente assesseure, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 novembre
- 2 N° 17MA04880 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.