CETATEXT000037605811 J6_L_2018_11_000001804099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/60/58/CETATEXT000037605811.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/11/2018, 18MA04099, Inédit au recueil Lebon 2018-11-09 CAA de MARSEILLE 18MA04099 excès de pouvoir C HAMZA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet du Gard a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valant autorisation de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1802557 du 10 août 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 août 2018 ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Gard une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les risques des conséquences difficilement réparables sont établis ; - les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018 et non communiqué, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Par un jugement du 10 août 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet du Gard a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C..., qui a fait appel de ce jugement, demande à la Cour d'en ordonner le sursis.
- Les circonstances que le transfert du requérant puisse intervenir à tout moment et que l'intéressé puisse être éloigné durablement du territoire français avant que ne soit prononcée l'annulation définitive de la décision préfectorale contestée ne constituent pas, par elles-mêmes, des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Enfin, M. C... ne justifie pas des dangers qu'il encourrait en cas d'exécution de son transfert aux autorités suédoises.
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prendre en compte le mémoire en défense de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C..., à Me A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 9 novembre
- 3 N° 18MA04099 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.