CETATEXT000037610182 J7_L_2018_10_000001800849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/01/CETATEXT000037610182.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 18/10/2018, 18DA00849, Inédit au recueil Lebon 2018-10-18 CAA de DOUAI 18DA00849 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini LEPEUC M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure: M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°1708667 du 28 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 4 octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, où dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 20 octobre 1989 à Kikiwit, serait, selon ses déclarations, entré en France en 2012. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 mars 2012 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 novembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français. Il s'est soustrait à cette mesure d'éloignement a été interpellé en possession d'une carte d'identité appartenant à un tiers et placé en garde à vue, le 3 octobre 2017. Par un arrêté du 4 octobre 2017, le préfet du Pas-de-Calais lui a enjoint de quitter le territoire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Sous le visa de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime expose les motifs de fait qui justifient l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, notamment que M. C...s'est vu rejeter sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, que sa demande de titre de séjour a été rejetée par l'autorité préfectorale la même année, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement accompagnant le refus de titre de séjour, qu'il a été interpellé par des gendarmes en possession d'une carte d'identité ne lui appartenant pas, alors qu'il conduisait un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, et que son épouse ainsi que ses deux enfants résident en République démocratique du Congo. La mesure d'éloignement en litige du 4 octobre 2017 comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour obliger M. C...à quitter le territoire français. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un ressortissant de l'Union Européenne une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment du procès verbal d'audition qu'après avoir été interpellé le 3 octobre 2017 par les services de la gendarmerie, en possession d'une carte d'identité appartenant à un tiers, M. C... a eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il a déclaré n'être pas marié, en précisant que ses deux enfants mineurs et leur mère vivent au Congo, ainsi que sa famille, qu'il a décidé de venir en France en 2011, en raison de menaces qu'il a subies dans le pays dont il a la nationalité, en tant que chroniqueur pour son école, qu'il n'exerce aucun travail en France et que sa demande d'asile en France a été rejetée. Lorsqu'il a été entendu le 4 octobre 2017, M. C...a aussi été informé que le préfet du Pas-de-Calais envisageait de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai, en raison de sa soustraction à la mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet le 20 décembre 2012 par le préfet de la Seine-Maritime, et de la circonstance qu'il démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son entrée et du séjour en France. M. C...n'a pas formulé d'observations et a signé le procès-verbal de ses déclarations le 4 octobre 2017. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent, dès lors, être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France et qu'il y réside depuis 2011. Il se prévaut de la durée de son séjour, de l'exercice d'une activité professionnelle de mécanicien et d'une promesse d'embauche, ainsi que d'une relation avec une femme de nationalité française et d'une relation amicale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une vie commune stable et ancienne avec une femme de nationalité française n'est pas établie, et que, s'il justifie par une attestation d'une relation amicale, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où résident son épouse, ses deux enfants et sa famille. Il y a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et y a suivi une formation professionnelle, en obtenant un diplôme de mécanicien, Il ne justifie pas, non plus, d'une intégration sociale et professionnelle intense et stable en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour de M.C..., la décision du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.