CETATEXT000037612850 J6_L_2018_11_000001603697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/28/CETATEXT000037612850.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 16MA03697, Inédit au recueil Lebon 2018-11-13 CAA de MARSEILLE 16MA03697 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du maire de la commune de Montpellier du 16 avril 2014 décidant de sa reprise à temps partiel thérapeutique (50%) pour 3 mois avec changement de poste, du 27 février 2014 portant proposition d'un poste d'agent d'entretien à temps complet, du 3 mars 2014 portant proposition d'un poste de surveillant de cimetière à temps complet, du 5 mars 2014 portant proposition d'un poste d'entretien et de restauration scolaire et d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier de statuer à nouveau sur sa demande et de l'affecter sur un poste adapté à ses compétences. Par un jugement n° 1402866 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 avril 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2017, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a annulé la décision du 16 avril 2014 ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - les dispositions du 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont été méconnues par les premiers juges dès lors que ce n'est pas le comité médical mais la commission de réforme qui est compétente pour émettre un avis sur la reprise de M. A...sur un temps partiel thérapeutique après son congé pour accident de service ; - aucun vice de procédure altérant une garantie substantielle n'a été commis concernant la prise en charge de M.A... ; - la commission de réforme est également compétente pour donner un avis sur l'aptitude physique du fonctionnaire selon les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2004 ; - à titre principal, les conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions à fin d'annulation des courriers des 27 février, 3 mars, 5 mars et 16 avril 2014 présentées par M. A... sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, la décision du 16 avril 2014 a été signée par l'autorité compétente et n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 14 novembre 2016, M. D... A..., représenté par MeB..., conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du 16 avril 2014 et à l'annulation des décisions des 27 février, 3 et 5 mars 2014 du maire de la commune de Montpellier, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'annulation de la décision du 16 avril 2014 précitée sur le fondement de la méconnaissance des règles de composition de la commission de réforme et de communication du dossier devant celle-ci, à l'annulation des trois autres décisions précitées sur les mêmes fondements et, enfin, à la mise à la charge de la commune de Montpellier de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 16 avril 2014 lui fait grief et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - les décisions des 27 février, 3 mars et 5 mars 2014 lui font également grief et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient l'intervention du comité médical et de la commission de réforme ; - de la date de l'agression, le 6 février 2012, à la commission de réforme du 9 novembre 2012, la commune de Montpellier n'a pas saisi le comité médical dans le délai de 6 mois qui lui était imparti ; - les dispositions de l'article 4 bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne peuvent pas s'appliquer en l'espèce ; - il était inapte à l'emploi de gardien de gymnase et a, par conséquent, demandé expressément son reclassement le 27 février 2013 et à plusieurs reprises par la suite ; - le comité médical aurait dû être consulté ; - à titre subsidiaire, la commission de réforme n'a pas été précédée de la communication de son dossier ; - la composition de cette commission est irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Slimani, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Montpellier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.