CETATEXT000037612852 J6_L_2018_11_000001604190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/28/CETATEXT000037612852.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 16MA04190, Inédit au recueil Lebon 2018-11-13 CAA de MARSEILLE 16MA04190 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SELARL JEAN-PIERRE & WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIÉS M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé un blâme. Par un jugement n° 1500908 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le manquement résultant de l'utilisation du matériel du service à des fins privées sans autorisation préalable, utilisation qui est tolérée dans certains établissement scolaires et qui a été commis dans un contexte particulier, n'a pas le caractère d'une faute disciplinaire ; - il a respecté les consignes d'utilisation du véhicule du lycée ; - il a respecté les procédures concernant la directive relative aux bons de commandes ; - l'arrêté attaqué ne lui a reproché à aucun moment de ne pas avoir exécuté sans délai des travaux de peinture. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appelant n'a pas intérêt à agir dans la présente instance ; - la matérialité des faits est établie ; - la sanction qui a été infligée est proportionnée. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 17 octobre 2018, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'en application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait fait l'objet par la suite d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction qui lui a été infligée le 14 novembre 2014 a été automatiquement et rétroactivement effacée de son dossier administratif le 14 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.