CETATEXT000037612859 J6_L_2018_11_000001700452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/28/CETATEXT000037612859.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 17MA00452, Inédit au recueil Lebon 2018-11-13 CAA de MARSEILLE 17MA00452 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI AMOROS M. Ahmed SLIMANI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 15 000 euros et de 5 000 euros, en réparation des préjudices financiers et moral résultant pour lui du non renouvellement de son contrat à durée indéterminée. Par un jugement n° 1503684 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2017, et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2017, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner la commune de Béziers lui verser la somme de 15 000 euros et de 5 000 euros, en réparation des préjudices financiers et moral résultant pour lui du non renouvellement de son contrat à durée indéterminée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ont été méconnues ; - la notification du non renouvellement de son contrat est intervenue moins d'un mois avant son terme ; - la responsabilité de la commune de Béziers est engagée en raison du caractère fautif du retard occasionné ; - cette faute l'a empêché de répondre favorablement à la proposition d'embauche de la société STM dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et l'a maintenu dans un état de précarité financière et matérielle ouvrant droit à une indemnité de 15 000 euros ; - il a subi un préjudice moral ouvrant droit à une indemnité de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, la commune de Béziers, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a adressé à M. D...le non renouvellement de son contrat avec un mois de retard au regard des dispositions du décret du 15 février 1988 ; - l'inobservation de ce délai de préavis ne rend pas illégale sa décision ; - M. D...n'établit pas ses différents préjudices. Par une décision du 30 octobre 2017, M. D...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 86-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Slimani, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
- Considérant que M. D...a été recruté le 29 février 2012 en qualité de médiateur contractuel de la fonction publique par la commune de Béziers pour une durée de trois ans ; que, par un courrier qui lui a été notifié le 27 janvier 2015, le maire de Béziers l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé ; que, par une demande indemnitaire préalable du 26 juin 2016, M. D...a sollicité de son administration la réparation des préjudices dont il s'estime être victime ; que l'intéressé relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser la somme de 15 000 euros et de 5 000 euros, en réparation des préjudices financiers et moral résultant pour lui du non renouvellement de son contrat ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; (...) " ;
- Considérant que l'engagement de M. D...ayant été conclu pour la période du 29 février 2012 au 28 février 2015, il incombait à la commune de Béziers, en application des dispositions précitées, de notifier son intention de renouveler ou non ce contrat au début du mois de janvier 2015 ; que la commune de Béziers, qui a informé l'intéressé le 27 janvier 2015 de sa décision de non renouvellement de contrat, n'a pas respecté ce délai ; que, dès lors, l'inobservation de ce délai de prévenance est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard du requérant ; que, toutefois, la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute qu'elle a commise et les préjudices subis par la victime ; Sur les préjudices :
- Considérant, d'une part, que le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute retenue au point 3 et les préjudices qu'il invoque, consistant en des préjudices financiers résultant du non renouvellement de son contrat ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé ne détaille pas précisément les troubles subis dans ses conditions d'existence, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D...du fait du retard dans la notification de la décision de non renouvellement de son contrat en condamnant la commune de Béziers à lui verser une somme de 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à demander la condamnation de la commune de Béziers à lui verser une somme de 500 euros et dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdant pour l'essentiel, le versement de la somme que la commune de Béziers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros à verser à M. D...au titre des frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La commune de Béziers est condamnée à verser la somme de 500 euros à M. D.... Article 2 : Le jugement du 23 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La commune de Béziers versera la somme de 2 000 euros à M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Béziers. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente - Mme Simon, président-assesseur, - M. Slimani, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
- 2 N° 17MA00452 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.