Vu la procédure suivante : M. B...C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'ordonner le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1802860 du 1er octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18DA02079 du 18 octobre 2018, enregistrée le 25 octobre 2018 secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la Cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 septembre 2018, par laquelle M. A...a formé appel contre le rejet de sa demande. Par cette requête, M. A...demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance contestée ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 février 2018 de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil l'a privé de toute ressource et qu'il connaît une situation de précarité d'autant plus grave qu'il a d'important problèmes de santé ; - les décisions en cause portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - le droit d'asile est reconnu comme une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - le préfet de l'Oise s'est fondé sur des faits inexacts en considérant qu'il était en fuite et a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique au regard de la notion de " fuite " au sens des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision du préfet de l'Oise est entachée d'irrégularité en ce que, s'il estimait justifiée la prorogation du délai de transfert, il avait l'obligation d'informer les autorités bulgares de cette prorogation, obligation qu'il a négligé de remplir. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A...a été invité, par une convocation en date du 6 novembre 2018, à se présenter en préfecture le 13 novembre 2018 pour obtenir la requalification de sa demande d'asile en procédure normale. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 novembre 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A...; - la représentante du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.