← France

18PA00716

CETATEXT000037615972 J1_L_2018_11_000001800716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/61/59/CETATEXT000037615972.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/11/2018, 18PA00716, Inédit au recueil Lebon 2018-11-13 CAA de PARIS 18PA00716 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS SCP THOUVENIN, COUDRAY ET GREVY Mme Marianne JULLIARD Mme JAYER Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2018, un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 2018, la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) et la Confédération française et démocratique du travail (CFDT), représentées par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demandent la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados (n° 0943) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que : - le Groupement des syndicats européens de l'automobile (GSEA), qui ne justifie de son implantation que dans le seul secteur de la construction de véhicules automobiles à l'exception des autres activités de la branche professionnelle et que dans un seul établissement situé à Cormelles-le-Royal affilié au groupe Peugeot Citroën Automobiles, ne dispose pas d'une implantation géographique équilibrée sur tout le territoire du Calvados ; - ce syndicat n'a pas présenté de liste aux élections professionnelles dans les autres entreprises du secteur de la construction automobile du département ; - ce syndicat n'atteint pas le seuil de 8 % des suffrages exigé par l'article L. 2122-5 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2018, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) et la Confédération française et démocratique du travail (CFDT). Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. ".
  2. Il est constant que le Groupement des syndicats européens de l'automobile (GSEA) ne justifie de son implantation que dans un seul établissement, affilié au groupe Peugeot Citroën Automobiles et situé à Cormelles-le-Royal, pour tout le département du Calvados et qu'il n'a présenté de liste aux élections professionnelles dans aucune autre entreprise relevant de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département. Par suite, il n'établit pas disposer d'une implantation géographique équilibrée au sein de la branche, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2122-5 du code du travail et c'est dès lors à tort que le ministre de travail a reconnu sa représentativité au sein de la branche considérée.
  3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) et la Confédération française et démocratique du travail (CFDT) sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados (n° 0943). Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros à verser aux syndicats requérants sur le fondement des dispositions susvisés. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados (n° 0943) est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) et à la Confédération française et démocratique du travail (CFDT) une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT), à la Confédération française et démocratique du travail (CFDT) et à la ministre chargée du travail. Copie en sera adressée à la Confédération générale du travail (CGT), à la Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO), à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), à l'Union syndicale solidaires et au Groupement des syndicats européens de l'automobile (GSEA). Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - Mme Julliard, présidente-assesseure, - M. Mantz, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 novembre
  5. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. HEERS Le greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne à la ministre chargée du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA00716 66-05-01 Travail et emploi. Syndicats. Représentativité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.